CETATEXT000036521576 J7_L_2018_01_000001700215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521576.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17DA00215, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de DOUAI 17DA00215 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1602807 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, Mme A...C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante sierra-léonaise née en 1990, est entrée en France en 2014 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2015 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, la préfète de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 2 février 2016, refusé de l'admettre au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé l'admission au séjour de Mme C...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté en litige que la préfète de la Seine-Maritime, saisie par Mme C...d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, ne s'est pas bornée à tirer les conséquences du rejet de la demande d'asile de l'intéressée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, mais a également statué sur son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont l'entrée en France demeure récente, ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'est pas isolée dans son pays d'origine, où vivent sa mère, ses soeurs et ses deux enfants mineurs ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir à ce titre des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de la contraindre à regagner ce pays ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que, pour les raisons déjà exposées au point 3, l'obligation faite à Mme C... de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté attaqué cite les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que Mme C...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle est de nationalité sierra-léonaise et qu'il n'est pas établi qu'elle serait menacée de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle a fui le Sierra-Leone alors qu'une société secrète dite des " Bondos " s'apprêtait à lui faire subir une excision et que cette menace persiste à l'heure actuelle, dès lors en particulier que sa mère et sa grand-mère sont déterminées à lui faire subir cette mutilation ; que, toutefois, la requérante, qui est âgée de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué et qui est mère de deux enfants, dont une fillette qu'elle a confiée à la garde de sa mère, n'assortit cette argumentation d'aucun élément probant ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile après avoir relevé l'un et l'autre que ni les pièces de son dossier, ni les déclarations faites en séance par Mme C...ne permettaient de tenir pour établies les menaces alléguées ; que l'article de presse qu'elle produit en cause d'appel, qui est en outre rédigé en langue étrangère sans être accompagné d'une traduction et au demeurant partiellement illisible, ne présente pas davantage un caractère probant ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le Sierra-Leone comme pays de renvoi exposerait Mme C...à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est dès lors pas contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. N°17DA00215 335 Étrangers.