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17DA00477

CETATEXT000036521581 J7_L_2018_01_000001700477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521581.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17DA00477, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de DOUAI 17DA00477 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL LFMA M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1603599 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail si l'arrêté attaqué est annulé pour un motif de fond, ou une autorisation provisoire de séjour si l'arrêté est annulé pour un motif de forme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise refuse de délivrer à M.D..., ressortissant marocain, un titre de séjour en qualité de salarié après avoir relevé, d'une part, qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour, de sorte qu'il ne peut prétendre à la délivrance de ce titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et d'autre part, que les circonstances de l'espèce ne justifient pas une admission au séjour à titre exceptionnel ; qu'ainsi, cet arrêté, qui énonce précisément les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ;
  4. Considérant que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va ainsi, notamment, des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...n'est pas titulaire d'un visa de long séjour tel qu'exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise a légalement pu retenir ce motif comme fondement de la décision de refus du titre de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, à le supposer même établi, le fait que M. D...remplirait les autres conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  8. Considérant qu'il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet de l'Oise a recherché si la situation particulière de M. D...justifiait qu'il bénéficie d'une régularisation de sa situation à titre exceptionnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, ressortissant marocain né le 14 septembre 1993 et entré en France, selon ses déclarations, en 2012, se maintient sur le territoire national en situation irrégulière et a fait l'objet, le 17 avril 2014, d'une première décision de refus de titre de séjour dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mai 2015 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut pas d'attaches familiales en France, à l'exception de sa mère et de sa soeur qui font l'objet d'une mesure d'éloignement et n'ont donc pas vocation à y demeurer ; que s'il a démontré une volonté d'intégration en France par l'obtention d'un emploi dans une boucherie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle, compte tenu notamment de l'emploi occupé, à ce qu'il poursuive son activité professionnelle hors de France et notamment dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, en rejetant la demande de titre de séjour de M.D..., le préfet de l'Oise n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...D...et à Me B...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°17DA00477 2 335 Étrangers.

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