CETATEXT000036521583 J7_L_2018_01_000001700628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521583.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17DA00628, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de DOUAI 17DA00628 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1700286 du 6 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, M. B... A..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant érythréen, né le 19 juillet 1992, déclare être entré sur le territoire français un mois avant son interpellation dans la zone d'accès restreint du port de Calais le 10 janvier 2017 ; que, le 27 janvier 2017, la préfète du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. A... relève appel du jugement du 6 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement et notamment de son point 16, que le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'existence de circonstances humanitaires justifiait que ne soit pas prononcée à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du détournement de procédure peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de l'arrêté préfectoral sur sa situation personnelle peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
- Considérant que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°17DA00628 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.