CETATEXT000036521585 J7_L_2018_01_000001700652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521585.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17DA00652, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de DOUAI 17DA00652 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a prononcé une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603667 du 14 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 07 avril 2017, Mme A...B...C..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B...C..., ressortissante congolaise arrivée en France le 18 janvier 2014, a formulé une demande d'asile le 14 mars 2014 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2015 ; que, par l'arrêté contesté du 17 novembre 2016, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour formée au titre de l'asile et prononcé l'éloignement de l'intéressée ; que celle-ci relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
- Considérant que si Mme B...C...a donné naissance, le 29 août 2016, sur le territoire français à l'enfant prénommé Rodin, reconnu par un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait été informé de cette situation ou qu'il aurait été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore qu'il aurait entendu se placer sur ce fondement pour rejeter une telle demande dans l'arrêté du 17 novembre 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en revanche, qu'il ressort du titre de séjour attaqué que le préfet de l'Oise doit être regardé comme s'étant volontairement placé sur le terrain des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part; qu'il y a lieu, par suite, d'examiner les moyens tirés de la violation de ces stipulations ;
- Considérant, d'une part, que Mme B...C...est entrée en France le 18 janvier 2014 avec Samuel, né le 5 janvier 2007, un de ses enfants mineurs, deux autres étant restés au Congo ainsi que leur père ; qu'elle a donné naissance, ainsi qu'il a été dit, à un enfant né en France le 29 août 2016 et dont il apparaît compte tenu des pièces fournies devant la cour qu'il est titulaire de la nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée entretiendrait des liens conjugaux et familiaux stables et durables avec le père de l'enfant français ; qu'il est constant que deux de ses enfants mineurs vivent au Congo et qu'elle n'y est pas dépourvue de toutes attaches familiales ; qu'elle ne démontre pas avoir noué en France d'autres liens d'une particulière intensité et y avoir désormais le centre de ses intérêts, alors même que son fils Samuel y est scolarisé ; que, depuis son entrée en France, elle ne fait état d'aucune ressource stable, ni d'une insertion sociale ou professionnelle ; qu'ainsi, compte tenu de ses conditions de séjour en France et de sa durée, le préfet n'a pas, à la date de la décision attaquée, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de Rodin entretiendrait avec celui-ci des liens d'une particulière intensité ; qu'il ne ressort pas davantage de ces pièces que Samuel ne pourrait pas être scolarisé hors de France et notamment au Congo, ou que l'un ou l'autre enfant devrait être séparé de leur mère du fait de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier d'appel que Rodin est de nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, soit le 17 novembre 2016, l'enfant qui avait environ deux mois et demi aurait été retiré à sa mère ; que, dans ces conditions, cette dernière doit être regardée, à la même date, comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance au sens et pour l'application du 6° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions font ainsi obstacle à son éloignement ; que, par suite et alors même que le préfet de l'Oise n'avait pas été informé de la naissance de cet enfant et de sa nationalité à la date de sa décision, Mme B...C...est fondée à soutenir que l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions citées au point précédent ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que, compte tenu de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la mesure fixant le pays de destination et les autres dispositions contraignantes de l'arrêté préfectoral contenues aux articles 2 à 8 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise à l'exception de la décision lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile ; Sur l'injonction : 11 Considérant qu'au regard des motifs du présent arrêt, l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée au point 9 du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'en revanche, il implique nécessairement que l'autorité préfectorale, compte tenu du motif d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, procède à un réexamen de la situation de l'intéressée notamment sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y procèdera dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B...C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me D...renonce à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour au titre de l'asile, prononcé l'obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé à l'exception de l'article 1er relatif au refus de titre de séjour et de l'article 9 relatif à l'exécution de l'arrêté. Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé dans la mesure où il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A...B...C...tendant à l'annulation des mesures contenues dans les autres articles de cet arrêté préfectoral. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme B...C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me E...D...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au préfet de l'Oise, au ministre de l'intérieur et à Me E...D.... N°17DA00652 2 335 Étrangers.