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17DA00709

CETATEXT000036521589 J7_L_2018_01_000001700709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521589.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 18/01/2018, 17DA00709, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de DOUAI 17DA00709 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 1700177 du 24 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, M. B...D..., représenté par la SELARL Pasquier, Picchiottino, C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D...avant de prendre la décision contestée ; qu'en particulier, ni le délai de traitement de sa demande de titre de séjour, ni l'appréciation portée par le préfet sur les conditions du séjour de l'intéressé, ne caractérisent un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
  4. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien né le 1er octobre 1982 à Tbilissi, déclare être entré en France en 2003, d'un séjour continu depuis lors et maîtriser la langue française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de condamnations judiciaires ; que le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en 2012 ; que l'admission au séjour au titre de l'asile lui a été refusée à trois reprises ; que le requérant ne justifie pas, compte tenu de son comportement passé d'une véritable intégration en France ainsi que de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle à court terme ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas d'un lien d'une particulière intensité avec des membres de sa famille en France et notamment avec sa soeur chez laquelle il prétend résider ; qu'il n'établit pas avoir transféré l'ensemble de ses intérêts en France et être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, pour prononcer la mesure litigieuse, s'est fondée sur la circonstance que M. D... n'a pas déféré à quatre décisions préfectorales définitives l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en outre, l'intéressé, qui s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas de l'existence de liens familiaux intenses en France, ni d'autres liens stables ; qu'il a fait l'objet de onze condamnations judiciaires pour vol, vol en réunion, violences aggravées et violences sur personne dépositaire de l'ordre public entre 2004 et 2012 ; que, dès lors qu'il représente une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de trois ans ne présente pas un caractère excessif ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. N°17DA00709 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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