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17DA00759

CETATEXT000036521593 J7_L_2018_01_000001700759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521593.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17DA00759, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de DOUAI 17DA00759 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 1702001 du 7 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2017, la préfète du Pas-de-Calais a fait obligation à M.A..., ressortissant érythréen, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; 3. Considérant qu'il est constant que M. A...était, lors de son interpellation, dépourvu de tout document d'identité ou d'état civil comportant l'indication d'une date de naissance ; qu'il résulte du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi à Coquelles le 1er mars 2017 que lors de son audition par un fonctionnaire de police, M. A... a déclaré être né le 1er janvier 1999 et n'a pas indiqué, alors même qu'il était interrogé sur sa situation familiale et administrative, qu'il était mineur ; que ce procès-verbal a été relu et signé par l'intéressé, qui était assisté d'un interprète et avait été informé qu'il avait la possibilité de refuser de signer ; qu'en outre, un autre procès-verbal établi le même jour indique que M. A...a refusé de se soumettre à un relevé dactyloscopique susceptible d'éclairer l'autorité de police sur sa situation administrative ; que si l'intéressé a fait valoir, devant le tribunal administratif, qu'il était mineur à la date de l'arrêté attaqué, pour être né le 1er août 1999, il n'a produit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation ; que, devant la cour, il se prévaut des énonciations du procès-verbal établi, la veille du précédent, soit le 28 février 2017 lors de son interpellation en gare de Calais, qui mentionne qu'il avait alors déclaré être né, non pas le 1er août, mais le 11 novembre 1999 ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère variable des informations données par l'intéressé sur son âge et du refus de se soumettre à un relevé dactyloscopique qui aurait permis le cas échéant de révéler des informations relatives à son identité, cette déclaration ne saurait être regardée, à elle seule, comme établissant la minorité de l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en prononçant à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'en suit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ; 4. Considérant que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ; Sur les autres moyens : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant que, par un arrêté du 28 octobre 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète du Pas-de-Calais a donné à M. D...C..., chef de la section éloignement, délégation à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A...a été entendu, le 1er mars 2017, par les services de police qui l'ont, en particulier, interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine et en France, les raisons de son départ de son pays d'origine, les conditions de son entrée en France ainsi que l'éventualité d'une mesure d'éloignement prise à son encontre ; que M. A...a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; qu'il n'établit pas qu'il disposait d'informations tenant à sa situation qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ; 7. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ; qu'il ne résulte ni des motifs de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A...n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et personnel ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a jamais formellement déclaré aux services de police être né le 1er août 1999, contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures ; qu'ainsi, et pour les raisons déjà indiquées au point 3, la mention de la décision attaquée selon laquelle il est né le 1er janvier 1999 ne saurait être regardée comme entachée d'inexactitude matérielle ; 9. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que l'adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l'administration d'exécuter d'office l'obligation de quitter le territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 ; que, dès lors, lors, la circonstance que l'administration n'édicte pas dans un même acte l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, mais fait obstacle à ce qu'elle puisse être exécutée d'office ; que M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que la préfète du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions du I de l'article L. 511-1 du même code en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans fixer de pays de destination de son éloignement ; 10. Considérant que lorsque l'administration notifie la décision fixant le pays de renvoi postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français, il ne saurait être fait grief à l'étranger de ne pas avoir contesté simultanément ces deux décisions ; que, dès lors, dans cette hypothèse, l'étranger conserve la possibilité de contester la décision fixant le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-3, alors même que la mesure d'éloignement et, le cas échéant, la mesure de placement en rétention, auraient déjà été contestées et que le recours formé contre ces décisions aurait été rejeté par le tribunal administratif ; que l'exercice de cette voie de recours revêt alors un caractère suspensif et l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution forcée tant que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce recours ; que, par suite, et en tout état de cause, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Pas-de-Calais se serait rendue responsable d'un détournement de procédure en décidant de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une décision fixant le pays de destination de son éloignement dans le but de le priver de la possibilité de former un recours suspensif contre cette dernière décision ; 11. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n'a pas non plus pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être écarté ; 12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 14. Considérant que l'arrêté préfectoral de délégation de signature cité au point 5 donnait compétence à M. D...C...pour signer cette décision ; 15. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 17. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, il entre dans le champ des dispositions citées au point précédent qui permettaient à la préfète du Pas-de-Calais de l'obliger à quitter sans délai le territoire français ; qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié de lui octroyer un délai de départ volontaire ; que la décision attaquée n'est dès lors entachée d'aucune erreur d'appréciation sur ce point ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 18 que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète du Pas-de-Calais de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; 21. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; 22. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ; 23. Considérant que la décision par laquelle la préfète du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A... de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce qu'elle est prise " compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France où il ne séjourne que depuis 40 jours, de l'absence de liens privés et familiaux dans ce pays, de la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et en l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national " ; que cette motivation est conforme aux exigences rappelées aux deux points précédents ; que la circonstance que les motifs de cette décision n'évoquent pas la possibilité de ne pas prendre une telle mesure lorsque ces circonstances humanitaires le justifient n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ; 24. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 19 que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ; 25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui ne séjourne en France que depuis très peu de temps, avait pour objectif de rejoindre le territoire du Royaume-Uni dans la clandestinité ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France et indique lui-même n'avoir nullement l'intention d'y demeurer ; que s'il fait valoir que l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français l'empêcherait de déposer une demande d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a effectué aucune démarche à cette fin alors qu'il se trouvait en France depuis quarante jours à la date de la décision attaquée, après avoir séjourné en Italie où il n'allègue pas non plus avoir présenté une telle demande ; qu'enfin, la circonstance que des membres de sa famille se trouveraient au Royaume-Uni, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 26. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée : /
  2. a)si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire, ou /
  3. b)si l'obligation de retour n'a pas été respectée. / Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée. / 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe (...) " ; 27. Considérant que ces dispositions n'imposent pas que la situation de l'étranger, à l'encontre duquel une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est envisagée, soit appréciée par l'autorité administrative au regard du territoire de l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen au lieu du seul territoire français ; que, par suite, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions rappelées ci-dessus du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté des liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de cette directive ; que ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de celle-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision interdisant de revenir sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 28. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 27 que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er mars 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 mars 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°17DA00759 2 335 Étrangers.

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