CETATEXT000036521595 J7_L_2018_01_000001700794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521595.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17DA00794, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de DOUAI 17DA00794 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LANGUIL M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700105 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M. B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement en ce qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen, les autres conclusions étant traitées dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la décision portant refus d'un titre de séjour :
- Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié, M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'au nombre de ces exceptions, ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étranger ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
- Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais né le 16 avril 1984, est entré sur le territoire français le 23 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il déclare vivre avec une compatriote bénéficiant d'une carte de résident ; qu'un enfant est né de cette relation le 20 juin 2016 ; que, toutefois, l'ancienneté de la communauté de vie entre les parents n'est pas établie ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intensité et la pérennité des liens qu'il entretient avec son enfant ; qu'il ne fait pas état d'une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité ; qu'en dépit de la présence en France de son père et de sa soeur, bénéficiant tous deux d'une carte de résident, il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... ne démontre pas l'intensité et la pérennité des liens qui l'unissent à son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / (...) " ;
- Considérant que M. B... n'établit pas, par la production d'un unique certificat médical peu circonstancié, et d'une convocation pour la réalisation d'un examen au centre hospitalier universitaire de Rouen, que son état de santé ferait obstacle à son éloignement ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu'il ne pourrait pas, en tout état de cause, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; Sur l'arrêté fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2016 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et fixe le pays de destination ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation du même arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. N°17DA00794 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.