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17DA01057

CETATEXT000036521597 J7_L_2018_01_000001701057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521597.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17DA01057, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de DOUAI 17DA01057 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700297 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, M. D...A..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre lui a été délivré le 1er août 2014 et renouvelé jusqu'au 31 juillet 2016 ; que le 1er juillet 2016, M. A...ayant déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Eure a, par un arrêté du 28 septembre 2016, refusé d'y procéder, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
  4. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, souffre de diabète et d'une hypertension artérielle ; qu'au terme de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 1er septembre 2016, son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis précise qu'il existe un traitement approprié à l'état de santé du requérant dans son pays d'origine ; qu'il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels fournie par le préfet que les traitements du diabète sont accessibles en Côte d'Ivoire ainsi que des traitements de l'hypertension artérielle ; que M. A... ne produit pas d'éléments justifiant qu'il ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine d'un accès à des médicaments et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer des soins ; que par suite il n'apparaît pas que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France pour la dernière fois à 52 ans ; qu'il a trois frères qui vivent en France ainsi que l'une de ses fille ; que néanmoins, il n'apporte pas d'éléments démontrant des liens réels et intenses avec les membres de sa famille résidant en France ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une insertion sociale et professionnelle en France d'une particulière intensité ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que par suite, le préfet de l'Eure n'a pas, à la date de la décision attaquée et compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris ; que, par suite, il n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que tel n'est pas le cas de M. A...qui n'est donc pas fondé à soutenir que le titre de séjour lui a été refusé au terme d'une procédure irrégulière ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur à la date de la décision : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. (...) " ;
  9. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  10. Considérant qu'au regard des motifs analysés au point 4 et qui sont repris par M. A... à l'appui de ce nouveau moyen, ce dernier ne démontre pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  13. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l'arrêté du préfet de l'Eure ne méconnait pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; Sur la légalité de la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  17. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. 2 N°17DA01057 335 Étrangers.

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