CETATEXT000036521599 J7_L_2018_01_000001701114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/15/CETATEXT000036521599.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17DA01114, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de DOUAI 17DA01114 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MATRAND M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 23 juin 2016 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1700037 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017, M. C...D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant ukrainien, arrivé en France le 30 décembre 2014, y a présenté une demande d'asile le 1er avril 2015 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2016 ; que, le 23 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime a pris un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant l'Ukraine comme pays de destination ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement contesté :
- Considérant qu'il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; qu'elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. D...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité ;
- Considérant que si le requérant fait grief aux premiers juges d'avoir dénaturé les faits, ces critiques doivent être regardées comme se rattachant au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ; Sur la motivation de l'arrêté préfectoral :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que leur motivation n'est pas stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que la situation en Ukraine et les risques allégués ne sont pas de nature à justifier une régularisation au titre des dispositions précitées ; qu'au regard des pièces du dossier, l'intéressé ne démontre pas pouvoir bénéficier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant que le requérant affirme que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le moyen concernant l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que M. D...ne démontre pas le caractère réel, personnel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme invoqué également à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. N°17DA01114 2 335 Étrangers.