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17DA01440

CETATEXT000036521607 J7_L_2018_01_000001701440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/16/CETATEXT000036521607.xml Texte CAA de DOUAI, , 11/01/2018, 17DA01440, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de DOUAI 17DA01440 plein contentieux C YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de faire droit à sa demande d'expertise portant d'une part, sur ses conditions de prise en charge médicale à la suite de son accouchement du 22 janvier 2014 au centre hospitalier du Belvédère puis au centre hospitalier universitaire de Rouen, et d'autre part, sur la nature et l'étendue de ses différents préjudices. Par une ordonnance n°1700958 du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2017 et 5 septembre 2017, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de condamner le centre hospitalier du Belvédère et le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er septembre 2017 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances rendues par les juges des référés. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ", et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;
  2. Considérant qu'il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que, dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction ;
  3. Considérant que Mme D...a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation des préjudices ayant résulté du syndrome occlusif de l'intestin grêle dont elle a été victime à la suite de son accouchement au centre hospitalier du Belvédère le 22 janvier 2014 ; que la commission a confié une mission d'expertise au Professeur J. Milliez, spécialisé en obstétrique et au docteur Ph. Hubinois, spécialisé en chirurgie générale ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 17 janvier 2016, la commission s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur sa demande en considérant qu'elle ne présentait pas le critère de gravité tel que prévu à l'article L. 1142-1, II du code de santé publique ; que Mme D...a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen en vue que soit ordonnée une nouvelle expertise portant sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé son accouchement au centre hospitalier du Belvédère et sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Rouen des complications qui ont suivi ; que, par l'ordonnance contestée, le juge des référés a refusé d'ordonner une nouvelle expertise ;
  4. Considérant que si Mme D...soutient que l'expertise est incomplète et que les experts nommés par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ne se sont notamment pas prononcés sur son préjudice moral, il ressort du rapport d'expertise qu'ils se sont prononcés expressément sur les origines de l'accident médical et ses conséquences ; que s'ils ne mentionnent pas expressément le préjudice moral, un tel préjudice ne relève pas nécessairement d'une appréciation médicale en dehors des troubles psychiques qui peuvent être classés dans les souffrances endurées s'ils ont été regardés comme établis par l'expert ; qu'en outre, Mme D...n'apporte aucun élément nouveau, à l'appui de sa requête ; que, dans ces conditions et ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal, le complément d'expertise sollicité, qui vise à soumettre à un nouvel expert les mêmes questions que celles définies par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et auxquelles les experts ont apporté des réponses précises et circonstanciées, ne revêt pas en l'état de l'instruction un caractère utile et il reste loisible à Mme D...d'apporter au juge du fond tous les éléments tendant à établir l'existence de préjudices non reconnus par l'expert et au juge du fond d'ordonner toute mesure d'instruction qu'il jugera nécessaire ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'expertise sollicitée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...D..., au centre hospitalier du Belvédère, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime. 3 N°17DA01440 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  5. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.