CETATEXT000036521609 J7_L_2018_01_000001701960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/16/CETATEXT000036521609.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 18/01/2018, 17DA01960, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de DOUAI 17DA01960 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian BERTHE M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par un jugement n° 1702051 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017, Mme B...E..., représentée par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeE..., née en 1975 en Algérie, est entrée en France en 2012 après avoir passé l'essentiel de sa vie hors de France. Son époux, de nationalité algérienne, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Algérie, pays dont M. et Mme E...et leurs quatre enfants ont la nationalité. Hormis son mari et ses enfants, Mme E...est dépourvue de toute famille en France alors que résident en Algérie ses parents, ses deux frères et ses deux soeurs. Dans ces conditions et compte tenu des conditions de son séjour en France et de la durée de celui-ci, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
- Il résulte des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- Mme E...est mère de quatre enfants, Rayane, né le 10 décembre 2000, Mortada, le 31 janvier 2004, Inès, le 16 novembre 2012 et Nihel, le 30 août
- En raison de la maladie dite du " syndrome de l'X fragile " qui est à l'origine d'une déficience mentale sévère associée à un important retard de langage et des troubles du contact, les deux aînés, arrivés en France avec leur mère en 2012, étaient à la date de la décision attaquée pris en charge, en France, pour l'un depuis 2014 et pour l'autre depuis 2015, au sein d'un institut médico-éducatif où ils bénéficiaient d'un accompagnement pluridisciplinaire. La troisième enfant présente également un retard de langage oral important et un retard psychomoteur global. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la prise en charge de ces enfants ne pourrait pas être assurée en Algérie alors d'ailleurs que le préfet du Nord justifie de l'existence dans ce pays de structures équivalentes aux instituts médico-éducatifs français et où des professionnels peuvent accompagner des enfants présentant des troubles comparables. En outre, il fait valoir, sans être contesté, que l'Algérie mène une politique inclusive de scolarisation des enfants handicapés avec la création de classes dédiées. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues par l'arrêté attaqué.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseE..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. N°17DA01960 2 335 Étrangers.