Vu la procédure suivante : L'association Diderot Transparence a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés en date du 6 septembre 2012 par lesquels le préfet de police a autorisé l'ouverture au public des bâtiments M5B2 et M6A1 de la zone d'aménagement concerté Paris Rive Gauche. Par un jugement n° 1219653 du 28 février 2014, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 14PA01895, 14PA01906, 14PA01921 du 16 février 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par la société Udicité, l'Université Paris-Diderot-Paris 7 et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche contre ce jugement. 1° Sous le numéro 389523, par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 17 juillet et 15 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Udicité demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'association Diderot Transparence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 389654, par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Université Paris Diderot - Paris 7 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'association Diderot Transparence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Udicité, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Université Paris-Diderot-Paris 7, à Me Balat, avocat de l'association Diderot Transparence, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Préfecture de police. Vu les notes en délibéré, enregistrées le 26 décembre 2017, présentées par l'association Diderot Transparence ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des arrêtés en date du 6 septembre 2012, le préfet de police a autorisé l'ouverture au public des bâtiments universitaires M5B2 et M6A1 de la zone d'aménagement concerté Paris Rive Gauche, dans le 13ème arrondissement de Paris ; que par un jugement du 28 février 2014, le tribunal administratif de Paris, saisi par l'association Diderot Transparence, a annulé ces arrêtés ; que par un arrêt du 16 février 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les requêtes introduites par la société Udicité, l'Université Paris Diderot - Paris 7 et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche contre ce jugement ; que la société Udicité et l'Université Paris Diderot - Paris 7 se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; qu'il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité de l'arrêt : 2. Considérant, d'une part, que si la société Udicité soutient que l'association Diderot Transparence se serait bornée, dans ses écritures d'appel, à soutenir que la mention, figurant dans les dossiers de demande et reprise par le préfet de police, selon laquelle les niveaux supérieurs des bâtiments M5B2 et M6A1 étaient inaccessibles au public était contredite par leur utilisation effective, postérieurement à leur ouverture au public, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association faisait également valoir que certains des locaux dont la réalisation était prévue à ces étages avaient par nature vocation à accueillir des personnes autres que le personnel de l'université ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office un moyen qui n'aurait pas été préalablement communiqué aux parties, ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le troisième mémoire en défense de l'association Diderot transparence ne comportait aucun élément nouveau ; que, par suite, en s'abstenant de communiquer ce mémoire à la société requérante, la cour n'a pas violé les dispositions précitées ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, contrairement à ce que soutient la société Udicité, n'imposent pas aux juridictions de communiquer toutes les productions des parties, y compris celles qui sont insusceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige ; Sur le bien-fondé de l'arrêt : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7 " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-29 de ce code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.