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15LY03048

CETATEXT000036529178 J2_L_2018_01_000001503048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/91/CETATEXT000036529178.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/01/2018, 15LY03048, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de LYON 15LY03048 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER BJMR AVOCATS Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme et M.C..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs fils mineur, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser du fait de l'infection nosocomiale contractée par leur filsA... ; 2°) à titre subsidiaire, de diligenter une nouvelle expertise et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence, garanti par son assureur, une provision de 80 000 euros ; Par un jugement du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Valence à verser à Mme et M. C...une provision de 40 000 euros en raison des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale contractée par leur fils A...dans le service de néonatalogie en mai 2009 et diligenté une expertise avant de statuer sur le fond du litige. A la suite du rapport d'expertise déposé le 30 juillet 2014, par jugement n° 1103025 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'ONIAM à verser une indemnité provisionnelle de 63 000 euros à M. et MmeC.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2017, l'ONIAM, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser une indemnité provisionnelle à Mme et M. C... et de rejeter la demande de Mme et M. C...à ce titre ; 2°) de condamner Mme et M. C...à reverser la somme de 63 200 euros à l'ONIAM en exécution du jugement du 7 juillet 2015, avec intérêts à compter de la date des règlements ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires des consorts C...et d'ordonner la restitution à l'ONIAM du trop-perçu versé ; Il soutient que : - A...C...ne remplit pas les conditions nécessaires à l'intervention de l'ONIAM en application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent arrêté par l'expert à 25 % n'est pas supérieur au seuil de gravité fixé à 25 % ; il appartenait au centre hospitalier de Valence, substitué par son assureur, de poursuivre le processus d'indemnisation de l'enfant ; - ce taux ne saurait être supérieur à 25 % dès lors que le préjudice psychologique, s'il était retenu, s'analyse comme des souffrances morales déjà évaluées au titre du pretium doloris ; - les sommes fixées par le tribunal au titre du préjudice d'affection des parents sont disproportionnées ; seule la somme de 6 000 euros doit être allouée à chacun des parents ; Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2015, le centre hospitalier de Valence, représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de l'ONIAM ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires de Mme et M. C...à de plus justes proportions ; Il soutient que le taux de déficit fonctionnel permanent total sera supérieur à 25 %, même s'il n'est pas aujourd'hui clairement déterminable, dès lors qu'un déficit psychologique viendra s'ajouter au déficit strictement lié à la perte de l'oeil et qui est d'ores et déjà évalué à 25 % ; ce taux supérieur à 25 % correspond aux conclusions du professeur Claris ; qu'une photophobie a également été objectivée ; Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2016, Mme et M.C..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurA..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent à la cour : 1°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la mutualité sociale agricole de l'Ardèche ; 2°) de rejeter la requête de l'ONIAM ; 3°) au titre de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2015 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ; 4°) de condamner l'ONIAM à leur verser une indemnité provisionnelle de 150 000 euros, sous déduction de la somme de 63 000 euros déjà acquittés, avec les intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement en tant qu'il a mis une indemnité à la charge de l'ONIAM, de condamner le centre hospitalier de Valence à leur verser la somme de 150 000 euros, sous déduction de la somme de 40 000 euros déjà acquittés, avec les intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le déficit fonctionnel permanent de l'enfant ne peut être précisément fixé dès lors que l'état de santé de A...n'est pas consolidé à l'heure actuelle ; - il est certain que ce déficit sera supérieur à 25 % dès lors qu'outre l'atrophie optique, l'enfant présente une microphtalmie et un strabisme de l'oeil droit non consolidés, une photophobie et que le déficit devra tenir compte du retentissement psychologique global de la perte fonctionnelle d'un oeil chez un enfant qui n'a rien de commun avec la perte fonctionnelle d'un oeil adulte ; - la vision de l'oeil gauche de A...est primordiale pour permettre d'évaluer le déficit de l'enfant dont on sait qu'il sera supérieur à 25 % en raison de cette seule atrophie optique ; - l'état antérieur de l'enfant est étranger aux dommages causés par l'infection nosocomiale ; - le centre hospitalier doit être considéré comme responsable au sens de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; il n'est dégagé de l'indemnisation que dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent de A...sera supérieur à 25 % ; dans ce cadre de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, il n'y a pas de restriction tenant à la qualité de la victime à indemniser ; - l'indemnité devra réparer le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 23 500 euros ; les souffrances endurées comprenant le préjudice psychologique seront évaluées à hauteur de 40 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 10 000 euros ; il conviendra également de prendre en compte les dommages permanents subis par l'enfant ; si les préjudices des parents ne pourront être définitivement évalués qu'une fois l'état de santé de l'enfant consolidé, ils peuvent déjà prétendre à une indemnisation pour chacun qui ne saurait être inférieure à 25 000 euros ; - c'est à tort que le tribunal administratif a déduit le montant de 40 000 euros versée à titre de provision par le centre hospitalier de Valence, lequel, en cas de confirmation par le présent arrêt du jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices, serait fondé à lui réclamer la restitution de cette somme ; la provision de 40 000 euros ne peut intervenir dans l'évaluation du montant de la provision mise à la charge de l'ONIAM ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Bado, avocat du centre hospitalier général de Valence.

  1. Considérant que, le 22 mai 2008, Mme C...a accouché de jumeaux, A...et Maël, par césarienne au centre hospitalier de Valence ; qu'à la suite d'une perte de poids importante, A...a été hospitalisé au service de néonatalogie où il a été alimenté par voie parentale à compter du 24 mai 2008 ; que, le 29 mai 2008, le cathlon mis en place a été changé ; que, le lendemain, l'enfant a présenté une rougeur au niveau de la pose du cathlon ; qu'un prélèvement bactériologique a été réalisé révélant une infection iatrogène à pyocyanique (septicémie) avec très probablement diffusion hématogène et, dans les suites, une atteinte oculaire secondaire aboutissant à une endophtalmie ; que, le 12 janvier 2009, M. et Mme C...ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) Rhône-Alpes, laquelle a diligenté une expertise médicale ; qu'un rapport d'expertise a été remis à la commission le 15 octobre 2009 ; que, dans son avis du 9 décembre 2009, la CRCI a estimé qu'il appartiendra à l'assureur du centre hospitalier de Valence de réparer le préjudice et de faire une offre aux requérants à cette fin, à titre provisionnel dans un premier temps et que, dans le cas où, après consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle serait supérieur à 25 %, il appartiendrait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, d'assumer la charge intégrale de la réparation à titre rétroactif ; que, le 5 mai 2010, Mme et M. C...ont demandé à l'ONIAM, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de se substituer à l'établissement hospitalier responsable et à son assureur, à la suite du refus de l'assureur de proposer une offre d'indemnisation ; que, le 9 juillet 2010, l'ONIAM a refusé de se substituer à l'assureur ; que, le 6 juin 2011, M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à les indemniser de l'infection nosocomiale contractée par leur fils A...et subsidiairement à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'une provision soit mise à la charge du centre hospitalier de Valence ; que, par un jugement avant dire droit en date du 8 novembre 2013, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Valence à verser une provision de 40 000 euros et a ordonné une expertise ; que le rapport d' expertise a été déposé le 30 juillet 2014 ; que, par un jugement en date du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'ONIAM à verser une indemnité provisionnelle de 63 000 euros à Mme et M.C... ; que l'ONIAM demande l'annulation de ce jugement ; que le centre hospitalier de Valence conclut au rejet de la requête ; que Mme et M.C..., par la voie de l'appel incident, demandent à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande indemnitaire et de condamner l'ONIAM à leur verser une indemnité provisionnelle de 150 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que les conclusions de M. et Mme C...tendant à ce que la fédération de la mutualité sociale agricole, établissement Ardèche, laquelle a d'ailleurs indiqué dans ses écritures de première instance avoir servi des prestations en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies ; que, celle-ci a au demeurant été régulièrement mise en cause dans la présente instance ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. /Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ; qu'aux termes du II du même article : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./.Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi par le professeur Claris à la demande de la CRCI et dont les conclusions quant à l'origine nosocomiale de l'infection ne sont pas contestées, que l'enfant a été victime d'une infection iatrogène à pyocyanique (septicémie) avec très probablement diffusion hématogène et atteinte oculaire secondaire aboutissant à une endophtalmie ; que le point de départ de cette septicémie est très probablement le cathlon posé sur le pied gauche, cathlon mis en place du fait de la nécessité impérative de perfuser cet enfant dont l'alimentation par voie orale était insuffisante ; qu'ainsi l'infection dont le jeune A...a été victime dans les suites de sa prise en charge dans le service de néonatalogie du centre hospitalier de Valence revêt le caractère d'une infection nosocomiale ;
  5. Considérant que selon le barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales mentionné à l'article D. 1142-2 du code de la santé publique, la perte de la vision d'un oeil correspond à un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % si la vision de l'autre oeil est normale ; que ce barème évalue la normalité de la vision de l'oeil à 7 sur une échelle de 10 ; qu'il résulte de l'instruction que l'infection dont le jeune A...a été atteint est à l'origine d'une perte fonctionnelle de l'oeil droit du fait de l'impossibilité d'utilisation cérébrale de cet oeil ; que la vision de l'oeil gauche du jeune A...est évaluée à 4 sur 10 ; que, par suite et même si son état de santé n'est pas encore consolidé, compte tenu de la perte de l'oeil droit et de l'atteinte de la vision de l'oeil gauche, le taux de déficit fonctionnel permanent peut d'ores et déjà être évalué d'une manière suffisamment certaine comme étant supérieur à 25 % ; que les dommages subis par A...résultant de cette infection ouvrent donc droit à réparation au titre de la solidarité nationale en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; Sur le montant de la provision allouée par les premiers juges :
  6. Considérant que Mme et M. C...demandent que le montant de 63 000 euros qui leur a été alloué par les premiers juges à titre de provision soit porté à la somme de 150 000 euros ;
  7. Considérant que les dispositions du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique instituent un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l'ensemble de ces dommages, qu'ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 30 juillet 2014 déposé à la suite du jugement du 8 novembre 2013, que A...a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant l'hospitalisation du 30 mai au 18 juin 2008 évalué par les premiers juges à la somme de 500 euros ; qu'il a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 19 juin 2008 jusqu'à la date du jugement évalué à 17 000 euros et qu'il présentera un déficit fonctionnel permanent de plus de 25 % après consolidation en fin de croissance évalué à la somme de 45 000 euros ; que les souffrances endurées par l'enfant de 5 sur une échelle de 7 et le retentissement psychologique des séquelles de 3 sur une échelle de 7 ont été évaluées globalement par les premiers juges à la somme de 15 000 euros ; que le préjudice esthétique temporaire de 2 sur une échelle de 7 a donné lieu à une évaluation à hauteur de 1 500 euros ; que le préjudice moral des parents résultant du handicap de leur enfant a été évalué à la somme de 12 000 euros pour chacun ; que le tribunal administratif de Grenoble a écarté comme non établie la demande de provision des parents pour les préjudices extrapatrimoniaux (pertes de salaire et frais de lentilles) ; que cette appréciation provisoire des préjudices effectuée par les premiers juges n'apparaît ni insuffisante ni disproportionnée ; qu'ainsi le montant de l'indemnité provisionnelle qui doit être mise à la charge de l'ONIAM s'élève à 103 000 euros ; qu'il appartiendra au centre hospitalier de Valence de réclamer à l'ONIAM le remboursement de la provision de 40 000 euros qu'il a versée aux époux C...à la suite du jugement du 8 novembre 2013 ; que, compte tenu de cette provision déjà versée aux épouxC..., c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que l'ONIAM n'avait à leur verser que la somme de 63 000 euros ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM, qui était tenu de réparer les dommages subis parA..., victime d'une infection nosocomiale ayant entraîné un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %, n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser aux consorts C...une indemnité provisionnelle en réparation des conséquences préjudiciables résultant de l'infection nosocomiale dont il a été victime ; que si Mme et M. C...sont fondés à soutenir que le montant de la provision versée par le centre hospitalier n'a pas à entrer dans le calcul du montant de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM, ils ne sont toutefois pas fondés, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 63 000 euros le montant restant à leur verser par l'ONIAM compte tenu de la provision déjà obtenue du centre hospitalier ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM, partie principalement perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par Mme et M. C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche. Article 2 : La requête de l'ONIAM est rejetée. Article 3 : Le montant de l'indemnité provisionnelle mise à la charge de l'ONIAM est fixé à 103 000 euros. Compte tenu de la provision déjà obtenue par les épouxC..., l'ONIAM leur versera la somme de 63 000 euros. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions à fin d'appel incident présenté par les époux C...est rejeté. Article 6 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Valence, à Mme et M.C..., à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
  11. 2 N° 15LY03048 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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