CETATEXT000036529192 J2_L_2018_01_000001600262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/91/CETATEXT000036529192.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 16LY00262, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 16LY00262 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER FIDAL* Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Val d'Aucy, représentée par la Selas Fidal, a demandé au tribunal administratif de Dijon dans le dernier état de ses écritures le 27 octobre 2015 : 1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 12 juin 2014, refusant d'autoriser le licenciement de M. C...; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 17 octobre 2014 refusant d'autoriser le licenciement de M.C... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par jugement n° 1403901 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, le liquidateur judiciaire de la société CMP venant aux droits de la société Val d'Aucy, représenté par la SELAS FIDAL, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403901 du 27 novembre 2015 concernant M. C... ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 17 octobre 2014 refusant d'autoriser le licenciement de M. C... ; 3°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 12 juin 2014 refusant d'autoriser le licenciement de M. C...; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - suite à la cessation d'activité de la société Val d'Aucy aujourd'hui société CMP, ont été licenciés tous les salariés à l'exception de 10 salariés protégés dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail le 12 juin 2014; la société a introduit, à l'encontre de ces décisions de refus de l'inspecteur du travail, des recours hiérarchiques auprès du ministre du travail ; le 17 octobre 2014, le ministre, après avoir annulé les 10 décisions de refus de l'inspecteur de travail, a refusé d'accorder les autorisations de licenciement sollicitées, au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de recherches de reclassement ; le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions ministérielles de refus de licenciement et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail ; - contrairement à ce qu'ont estimé le ministre et le tribunal administratif de Dijon, elle a satisfait à son obligation de recherches en matière de reclassement au sein de la société et au sein du groupe ; - les motifs retenus par l'inspectrice du travail pour refuser les demandes d'autorisation de licenciements : absence de motif économique réel et sérieux, non-respect de l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, non-respect de l'obligation de reclassement, intérêt général s'opposant au licenciement, lien avec le mandat, sont erronés en droit et en faits ; Par mémoire du 31 août 2017, le liquidateur judiciaire de la société CMP, représenté par la SELAS FIDAL, indique se désister de l'instance en cours ; Par mémoire du 14 septembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., indique accepter le désistement de la société CMP ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2017 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Val d'Aucy a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M.C..., membre titulaire de la délégation unique du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exerçant les fonctions de mécanicien électromécanicien ; que, par une décision du 12 juin 2014, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. C...; que, par une décision du 17 octobre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours hiérarchique, a annulé cette décision et refusé le licenciement de M. C...; que, par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Val d'Aucy tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de la décision du ministre refusant le licenciement de M. C...; que la société CMP, venant aux droits de la société Val d'Aucy, interjette appel de ce jugement ; 2. Considérant que, par mémoire du 31 août 2017, le liquidateur de la société CMP s'est désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; que ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CMP. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au liquidateur de la société CMP, au ministre du travail et à M. A...C.... Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier 2018. 1 3 N° 16LY00262 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.