CETATEXT000036529200 J2_L_2018_01_000001600270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529200.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 16LY00270, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 16LY00270 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER FIDAL* Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Val d'Aucy, représentée par la Selas Fidal, a demandé au tribunal administratif de Dijon dans le dernier état de ses écritures le 27 octobre 2015 : 1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 avril 2014, refusant d'autoriser le licenciement de MmeC... ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 17 octobre 2014 refusant d'autoriser le licenciement de MmeC... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par jugement n° 1403907 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, le liquidateur judiciaire de la société CMP venant aux droits de la société Val d'Aucy, représenté par la SELAS Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403907 du 27 novembre 2015 concernant Mme C...; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 17 octobre 2014 refusant d'autoriser le licenciement de MmeC... ; 3°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 30 avril 2014 refusant d'autoriser le licenciement de Mme C...; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - suite à la cessation d'activité de la société Val d'Aucy aujourd'hui société CMP, ont été licenciés tous les salariés à l'exception de 10 salariés protégés dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail le 30 avril 2014; la société a introduit, à l'encontre de ces décisions de refus de l'inspecteur du travail, des recours hiérarchiques auprès du ministre du travail ; le 17 octobre 2014, le ministre, après avoir annulé les 10 décisions de refus de l'inspecteur de travail, a refusé d'accorder les autorisations de licenciement sollicitées, au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions ministérielles de refus de licenciement et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail ; - contrairement à ce qu'ont estimé le ministre et le tribunal administratif de Dijon, elle a satisfait à son obligation de recherches en matière de reclassement au sein de la société et au sein du groupe ; - les motifs retenus par l'inspectrice du travail pour refuser les demandes d'autorisation de licenciements : absence de motif économique réel et sérieux, non-respect de l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, non-respect de l'obligation de reclassement, intérêt général s'opposant au licenciement, lien avec le mandat, sont erronés en droit et en faits ; Par mémoire du 31 août 2017, le liquidateur judiciaire de la société CMP, représenté par la SELAS Fidal, indique se désister de l'instance en cours ; Par mémoire du 14 septembre 2017, MmeC..., représentée par MeB..., indique accepter le désistement de la société CMP ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2017 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public. 1. Considérant que la société Val d'Aucy a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique MmeC..., membre titulaire de la délégation unique du personnel exerçant les fonctions de conductrice d'étiqueteuse ; que, par une décision du 30 avril 2014, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme C...; que, par une décision du 17 octobre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours hiérarchique, a annulé cette décision et refusé le licenciement de Mme C...; que la société CMP, venant aux droits de la société Val d'Aucy, interjette appel de ce jugement ; 2. Considérant que, par mémoire du 31 août 2017, le liquidateur de la société CMP s'est désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; que ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CMP. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au liquidateur de la société CMP, au ministre du travail et à Mme A...C.... Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier 2018. 1 3 N° 16LY00270 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.