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16LY00433

CETATEXT000036529202 J2_L_2018_01_000001600433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529202.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 16LY00433, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 16LY00433 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER MOLLION M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'EARL Les Flandrus a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Bresson a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments pour l'exercice d'une activité équestre. Par un jugement n° 1302492 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, a enjoint au maire de la commune de Bresson de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Bresson une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 2016 et 9 juin 2017, la commune de Bresson, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande de l'EARL Les Flandrus ; 3°) de mettre à la charge de l'EARL Les Flandrus la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet de l'EARL Les Flandrus ne portait pas sur une activité agricole mais sur une activité de prestations de services dans le domaine équestre ; - en raison du principe d'indépendance des législations, le tribunal ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural ; - la construction des deux bâtiments était ainsi interdite par les dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai et 6 juillet 2017, l'EARL Les Flandrus, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Bresson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal a annulé le refus de permis de construire du 15 mars 2013 pour méconnaissance des articles NC 1 et NC 2 du règlement du POS. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2017 par une ordonnance du 11 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour la commune de Bresson, ainsi que celles de Me A... pour l'EARL Les Flandrus ;
  2. Considérant que l'EARL Les Flandrus a déposé une demande de permis de construire pour un projet comportant un abri pour chevaux couvert et non clos comprenant seize boxes et une grange avec auvent pour le stockage du foin et du matériel agricole ; que, par arrêté du 15 mars 2013, le maire de Bresson a refusé ce permis de construire ; que la commune de Bresson relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus et a enjoint au maire de réexaminer la demande ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Bresson relatif aux occupations et utilsations du sol admises en zone NC : " Sont cependant admis aux conditions particulières ci-après : / Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaire à l'activité des exploitations agricoles. / Les exhaussements et affouillements du sol liés à l'activité agricole (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. (...) " ;
  4. Considérant que l'EARL Les Flandrus entend exercer sur le terrain d'assiette du projet une activité de prise en pension, d'éducation, de débourrage et de dressage de chevaux ; que cette activité, exercée à titre professionnel, a le caractère d'une exploitation agricole au sens des dispositions du règlement du POS citées au point 2, alors même qu'elle vise également à assurer une prestation de service de loisirs ; que l'abri couvert pour chevaux et la grange faisant l'objet de la demande de permis de construire de l'EARL Les Flandrus ont ainsi le caractère de constructions directement liées et nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole au sens des dispositions de l'article NC 2 du règlement du POS ; que, par suite, le maire de la commune de Bresson a fait une inexacte application de ces dispositions en refusant le permis de construire au motif que les bâtiments projetés ne seraient pas autorisés en zone NC ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bresson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 15 mars 2013 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de l'EARL Les Flandrus ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL Les Flandrus, qui n'est pas partie perdante, verse à la commune de Bresson la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de la commune de Bresson le versement à l'EARL Les Flandrus d'une somme de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Bresson est rejetée. Article 2 : La commune de Bresson versera à l'EARL Les Flandrus une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bresson et à l'EARL Les Flandrus. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  7. La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 16LY00433 md 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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