CETATEXT000036529218 J2_L_2018_01_000001601643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529218.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/01/2018, 16LY01643, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de LYON 16LY01643 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER BDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur, la société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), à lui verser les sommes de 32 310,75 euros en remboursement des sommes versées aux consortsF..., de 2 275 euros en remboursement des frais d'expertise, de 4 846,61 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet
- Par un jugement n° 1502348 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et la SHAM à verser, d'une part, à l'ONIAM les sommes de 32 310,75 euros et de 2 275 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015 et la somme de 4 846,61 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or la somme de 13 494,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de lecture du jugement. Procédures devant la cour I - Par une requête enregistrée le 16 mai 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2017, sous le n° 16LY1643, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, représentée par Me B...G..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité ses prétentions indemnitaires à la somme de 13 494, 61 euros ; 2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser les sommes de 82 991, 04 euros au titre des prestations versées à la jeune A...F...et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de la SHAM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône doit être confirmé compte tenu de ce que l'avis du gynécologue obstétricien n'a pas été sollicité pour la conduite du travail alors que le risque de dystocie des épaules n'était pas imprévisible ; - le centre hospitalier n'établit pas une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme, pendant le travail, appelle le médecin ; - la manoeuvre réalisée par la sage-femme ne répondait pas à sa description théorique ; - elle établit qu'elle a engagé des débours en lien avec des frais de séance de kinésithérapie pour un montant de 3 661,36 euros ; au titre des dépenses futures de kinésithérapie, à compter du 1er janvier 2016, elle sollicite le règlement sous forme capitalisée pour un montant de 65 835,07 euros ; l'attestation d'imputabilité du médecin conseil est un mode de preuve admis par les juridictions ; elle a fait connaître, dès la première instance, le détail des frais de kinésithérapie . Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2017, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur, la SHAM, représentés par MeE..., concluent au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or. Ils soutiennent que : - les prétentions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie sont vouées au rejet pour les motifs exposés dans la requête n° 16LY01765 ; la dystocie des épaules est une complication de l'accouchement imprévisible compte tenu des antécédents obstétricaux normaux de la patiente et eu égard à l'absence de signes cliniques ou échographiques et surtout à l'absence de macrosomie foetale ; il n'est pas établi que la présence d'un médecin pendant l'accouchement aurait permis d'éviter les troubles dont l'enfant a été atteint ; - la caisse ne peut demander le remboursement des frais de kinésithérapie pour la première fois en appel dès lors qu'ils étaient connus à la date du jugement du 3 mars 2016 ; - la caisse n'établit pas le caractère certain des frais futurs de kinésithérapie à compter du 1er janvier 2016 ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, (ONIAM), représenté par MeC..., conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur, la SHAM, à lui verser la somme de 39 432,36 euros et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de la SHAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - des fautes ont été commises dans le suivi de la grossesse de Mme F...et dans la prise en charge de son accouchement ; la faute consistant dans l'absence d'appel à un médecin en violation de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique et celle consistant en la réalisation de la manoeuvre de Jacquemier dans des conditions non conformes aux règles de l'art sont caractérisées ; - le lien de causalité entre les fautes et la paralysie obstétricale du plexus brachial droit est établi ; - elle a fait une juste appréciation des préjudices subis parA... dans le cadre du protocole pour un montant de 32 310,75 euros ; elle peut également prétendre au remboursement des frais d'expertise ; II - Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, sous le n° 16LY01765, et un mémoire ampliatif enregistré le 15 juillet 2016, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de rejeter la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or ; Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a jugé que l'absence de conduite à tenir, prescrite par un médecin, l'absence de gynécologue-obstétricien pour procéder à l'accouchement et les gestes effectués par la sage-femme sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; la dystocie des épaules est une complication connue des accouchements mais imprévisible ; l'absence du médecin pendant l'accouchement ne constitue pas une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service lorsque les examens prénataux pratiqués ne mettaient pas en évidence une prédisposition de la patiente ; la survenue d'une dystocie des épaules n'était pas prévisible pour un enfant non macrosome et en l'absence de diabète maternel, d'anomalie de la hauteur utérine ou du travail ; cet accouchement ne nécessitait pas la présence d'un gynécologue-obstétricien ; un scanner pelvien réalisé après cet accouchement a permis de constater que le bassin de la parturiente était compatible avec un accouchement par voie basse ; eu égard à la nécessité de faire naître l'enfant dans un temps très bref à compter du diagnostic de dystocie des épaules posé par la sage-femme, la tête étant engagée, ils justifient d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ; - la dystocie des épaules peut conduire, même si l'enfant est extrait avec les manoeuvres appropriées réalisées dans les règles de l'art, à des lésions du plexus brachial ; par suite, l'intervention de la sage-femme n'entraîne pas de préjudice distinct de celui résultant de l'intervention d'un médecin ; il n'est pas établi que la présence d'un médecin pendant l'accouchement aurait permis à l'enfant d'éviter les troubles dont il est atteint ; - à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a jugé que ces fautes engageaient la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier ; - à titre très subsidiaire, le tribunal administratif a procédé à une évaluation excessive des préjudices subis ; - c'est à tort que le tribunal les a condamnés au paiement d'une indemnité de 4 846,61 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; Par un mémoire enregistré le 24 février 2017, régularisé le 10 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, représentée par Me B...G..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité ses prétentions indemnitaires à la somme de 13 494,61 euros, à la condamnation in solidum du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de la SHAM à lui verser les sommes de 82 991,04 euros au titre des prestations versées à la jeune A...F...et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de la SHAM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône doit être confirmé compte tenu de ce que l'avis du gynécologue obstétricien n'a pas été sollicité pour la conduite du travail alors que le risque de dystocie des épaules n'était pas imprévisible ; - le centre hospitalier n'établit pas une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme, pendant le travail, appelle le médecin ; - la manoeuvre réalisée par la sage-femme ne répondait pas à sa description théorique ; - elle établit qu'elle a engagé des débours en lien avec des frais de séance de kinésithérapie pour un montant de 3 661,36 euros ; au titre des dépenses futures de kinésithérapie, à compter du 1er janvier 2016, elle sollicite le règlement sous forme capitalisée pour un montant de 65 835,07 euros ; l'attestation d'imputabilité du médecin conseil est un mode de preuve admis par les juridictions ; elle a fait connaître, dès la première instance, le détail des frais de kinésithérapie ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de la SHAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - des fautes ont été commises dans le suivi de la grossesse de Mme F...et dans la prise en charge de son accouchement ; la faute consistant dans l'absence d'appel à un médecin en violation de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique et celle consistant en la réalisation de la manoeuvre de Jacquemier dans des conditions non conformes aux règles de l'art sont caractérisées ; - le lien de causalité entre les fautes et la paralysie obstétricale du plexus brachial droit est établi ; le lien de causalité est direct et certain compte tenu de ce que la manoeuvre réalisée ne répondait pas à sa description théorique et de l'absence du médecin ; - elle a fait une juste appréciation des préjudices subis parA... dans le cadre du protocole pour un montant de 32 310,75 euros ; elle peut également prétendre au remboursement des frais d'expertise ; Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et la SHAM.
- Considérant que les requêtes susvisées, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or d'une part, par le centre hospitalier de Chalon sur Saône et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) d'autre part, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant que Mme F...a été admise, le 17 avril 2007 à 13h15, au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour accoucher de son second enfant ; qu'au moment de l'accouchement, la sage-femme, confrontée à une dystocie des épaules de l'enfant, a réalisé des manoeuvres pour dégager l'enfant ; que, le 20 avril 2007, le pédiatre a diagnostiqué une paralysie du plexus brachial droit ; que, le 5 mai 2008, les époux F...ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de la naissance deA... ; que la CRCI a alors ordonné une première expertise confiée au docteur Merger, gynécologue obstétricien ; qu'à la suite du rapport du 30 octobre 2008 établi par ce praticien, la CRCI, dans son avis du 5 janvier 2009, a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône était engagée en raison des fautes commises pendant le suivi de la grossesse et pendant le travail et l'accouchement et qu'il appartiendra donc à la SHAM, assureur du centre hospitalier, de réparer les préjudices et de faire une offre d'indemnisation en ce sens aux représentants légaux de la victime, à titre provisionnel ; qu'une nouvelle expertise a été confiée au professeur Claris, pédiatre, qui a rendu un avis le 1er octobre 2012 quant à l'évaluation des préjudices de la victime après consolidation de son état de santé ; que, par courrier du 5 mai 2009, Mme et M. F...ont demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en vertu des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de se substituer à l'établissement hospitalier responsable et à son assureur, ce dernier ayant refusé de proposer une offre d'indemnisation ; que l'ONIAM, dans le cadre des dispositions précitées, a indemnisé Mme et M. F...à hauteur de 32 310,75 euros, les deux protocoles d'indemnisation signés par l'ONIAM et les victimes et les certificats de paiement produits par l'ONIAM attestant de ces transactions et versements ; que l'ONIAM, subrogé dans les droits des victimes à concurrence de ces sommes conformément au 3ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a, sans succès, sollicité du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de la SHAM le remboursement des sommes versées ; que l'ONIAM a alors saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de son assureur à lui rembourser la somme de 32 310,75 euros correspondant aux indemnités versées à Mme et M.F..., à lui verser la somme de 2 275 euros correspondant aux frais d'expertise ainsi que celle de 4 846,61 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique avec intérêts au taux légal ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, a également saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de son assureur à lui rembourser les débours engagés au titre des prestations servies ou à servir à la jeune A...pour un montant de 80 819,27 euros ; que, par la requête n° 16LY01643, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or relève appel du jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon en tant que cette juridiction n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation et sollicite le remboursement d'une somme totale de 82 991,04 euros ; que, par une requête n° 16LY01765, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et la SHAM sollicitent l'annulation du jugement du 3 mars 2016 ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ( ...) " et qu'aux termes de L. 4151-3 du même code : " (...) en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sage-femme, celle-ci a l'obligation d'appeler un médecin ; que l'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente ;
- Considérant que l'ONIAM a fait valoir devant les premiers juges, en s'appuyant sur l'expertise diligentée par la CRCI, que l'équipe médicale a, lors du suivi de la grossesse et de la prise en charge de l'accouchement, négligé la surveillance de la grossesse et insuffisamment pris en compte le risque de dystocie des épaules compte tenu du risque de macrosomie du foetus ; qu'il ressort toutefois de l'instruction, et notamment du rapport critique établi le 25 janvier 2017 par le professeur Sentilhes, spécialiste de la dystocie des épaules, produit en appel par le centre hospitalier et la SHAM, ainsi que du second rapport d'expertise concernant l'évaluation des préjudices après la consolidation de l'état de santé de l'enfant établi par le professeur Claris, que si la prise de poids de Mme F...au cours de sa grossesse a été importante, ni les différentes échographies réalisées ni les observations prénatales ne laissaient présager la naissance d'un gros bébé ; que, d'ailleurs, l'enfant est né avec un poids normal de 3 900 grammes ; qu'en outre, il ne peut être reproché au centre hospitalier d'avoir réalisé un examen sanguin à 22 semaines d'aménorrhée sur Mme F...en vue du dépistage d'un diabète gestationnel compte tenu des incertitudes pesant sur l'efficacité du test de O'Sullivan ; qu'il n'est en outre pas établi que la circonstance que Mme F...ait connu précédemment un accouchement par forceps devait conduire l'équipe médicale à devoir faire preuve d'une particulière vigilance ; qu'ainsi, il n'existait aucune indication devant faire suspecter une dystocie des épaules ; que, concernant la prise en charge de l'accouchement, le professeur Sentilhes, en se fondant sur plusieurs études scientifiques, indique qu'en aucun cas une présentation trop élevée n'est un facteur de risque en début de travail, de complications obstétricales et en particulier de dystocie des épaules ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que, lors de l'accouchement par voie basse de MmeF..., des difficultés sont survenues pour le dégagement des épaules de l'enfant qui ont conduit la sage-femme à effectuer seule une manoeuvre obstétricale dite " de Jacquemier " qui n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art ; que cette manoeuvre a entrainé pour l'enfant une atteinte physique se traduisant par une paralysie du plexus brachial droit ; qu'il ressort également du dossier, et alors que l'expert relève qu'il n'est fait aucune mention dans le dossier de la patiente d'un appel à un médecin, qu'aucun médecin n'est venu prêter son concours à l'accouchement de Mme F...en vue de pratiquer lui-même les gestes médicaux ou chirurgicaux adaptés à la gravité de la situation de cette patiente, en limitant ainsi les risques de voir l'enfant naître atteint d'un tel handicap ;
- Considérant que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, qui n'allègue pas que le médecin de garde était dans l'incapacité de se rendre au chevet de MmeF..., fait valoir, que compte tenu de l'extrême urgence de la situation, la tête étant engagée, la sage-femme n'a pas eu le temps d'appeler le gynécologue ; que, toutefois, si la dystocie des épaules est une urgence obstétricale imposant un traitement rapide compte tenu du risque à très court terme d'asphyxie néonatale et de séquelles neurologiques centrales irréversibles que cette asphyxie peut entraîner, voire de la mort néonatale, la rapidité de l'accouchement, l'absence de risque prévisible et le poids normal de l'enfant à naître invoqués par le centre hospitalier ne suffisent pas en l'espèce à justifier qu'un médecin, présent sur place, n'ait pu être appelé conformément aux dispositions précitées ; que, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier et la SHAM, cette carence fautive est dans un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis ; Sur l'évaluation des préjudices :
- Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dystocie des épaules, qui constitue une urgence obstétricale non prévisible, peut conduire, même si l'enfant est extrait avec les manoeuvres appropriées réalisées dans les règles de l'art, à des lésions du plexus brachial consécutives soit à la dystocie elle-même, soit aux forces exercées naturellement lors du processus de l'accouchement ; qu'il n'est dès lors pas établi avec certitude que les séquelles auraient pu être évitées si la manoeuvre avait été réalisée selon les règles de l'art et en présence du médecin ; que, par suite, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur sont fondés à soutenir que les conséquences de la manoeuvre inappropriée réalisée sur l'enfant par une sage-femme à la suite de la dystocie des épaules n'ont fait perdre à A...qu'une chance d'éviter le risque de naître atteint d'un handicap ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer ce taux à 70% ; S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur soient condamnés à lui rembourser les sommes qu'elle a engagées d'un montant de 3 361,36 euros au titre des frais de kinésithérapie du 3 mai 2012 au 17 décembre 2015 et qu'elle sera amenée à exposer du fait des conséquences des fautes qui ont été commises dans la prise en charge de l'accouchement de Mme F...pour un montant de 65 835,07 euros pour les soins de kinésithérapie ;
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or n'ayant pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de produire un relevé actualisé de ses débours ainsi qu'une attestation d'imputabilité de ses frais ainsi actualisés, il y a lieu pour la cour de statuer sur les débours exposés par la caisse tels qu'ils sont repris dans son dernier état récapitulatif en date du 28 avril 2016 ; Quant aux dépenses de santé engagées :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance de Côte-d'Or justifie par un état détaillé de ses débours et une attestation d'imputabilité du médecin conseil avoir exposé pour le compte de son assurée des frais d'hospitalisation du 1er au 4 octobre 2007, des frais médicaux du 23 avril 2007 au 17 décembre 2015, des frais pharmaceutiques du 20 juin 2007 au 8 avril 2010, des frais d'appareillage du 27 juin 2007 au 28 octobre 2008 et des frais de transport du 11 septembre 2007 au 9 février 2010 pour un montant de 13 494, 61 euros ainsi que des frais médicaux correspondant aux séances de kinésithérapie du 3 mai 2012 au 17 décembre 2015 pour un montant de 3 661,36 euros ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, au titre des frais exposés jusqu'au dernier état des débours engagés, une somme égale à 70% de 17 155,97 euros, soit 12 009,18 euros ; Quant aux dépenses de santé futures :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise du professeur Claris que la rééducation, liée à la paralysie obstétricale du plexus brachial droit, sera poursuivie au long cours ; que le montant de ces frais, qui sont en relation directe et certaine avec le préjudice subi par l'enfant, ne peut être accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or sous forme du versement d'un capital dès lors que les débiteurs de cette somme n'ont pas donné leur accord pour un tel versement ; que, dans ces conditions, les débours effectifs qui sont intervenus à compter du 28 avril 2016, date du dernier état des débours, et ceux futurs de la caisse donneront lieu à un remboursement au fur et à mesure de leur réalisation et sur présentation de justificatifs à la fin de chaque trimestre échu ; que, compte tenu du taux de perte de chance retenu, ces frais devront être remboursés par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur dans la limite du taux de 70 % de perte de chance retenu ; S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mlle A...F...a été consolidé le 25 novembre 2011 ; qu'elle a subi un déficit fonctionnel permanent de 15% ; qu'elle a également subi un déficit fonctionnel total du 1er au 5 octobre 2007, de 40% du 17 avril 2007 au 30 octobre 2008, de 25 % du 31 octobre 2008 au 24 juin 2009 ; de 20% du 25 juin 2009 au 25 novembre 2011 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 28 910,75 euros, ainsi que l'avait retenu l'ONIAM, et en allouant à ce dernier, eu égard au pourcentage représentatif de la perte de chance de s'y soustraire, la somme de 20 237,52 euros ;
- Considérant que les souffrances endurées par Mlle A...F...en raison des fautes commises par le centre hospitalier ont été évaluées par les experts désignés par la CRCI à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros et en allouant à l'ONIAM, compte tenu de la part de perte de chance retenue, la somme de 2 100 euros ;
- Considérant que le préjudice esthétique permanent a été évalué par les experts désignés par la CRCI à 0, 5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 400 euros et en allouant à l'ONIAM, compte tenu de la perte de perte de chance retenu, la somme de 280 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur sont seulement fondés à demander que l'indemnité de 32 310,75 euros que le tribunal administratif de Dijon, par un jugement suffisamment motivé, les a condamnés solidairement à verser à l'ONIAM soit ramenée à la somme de 22 617,52 euros ; que, s'agissant des dépenses de santé, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur, la SHAM, ne peuvent être condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, au titre des débours engagés jusqu'au 28 avril 2016, que la somme de 12 009,18 euros ; qu'ils rembourseront à la caisse les débours effectifs intervenus à compter du 28 avril 2016 et les frais de santé futurs dont l'exposition sera rendue nécessaire par le dommage subi par Mlle A...F..., sur justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de 70 % du montant de ces frais ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; Sur la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé Publique :
- Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assureur du centre hospitalier a refusé de faire une offre d'indemnisation à Mme et M. F...alors que l'expert missionné par la CRCI avait considéré que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône avait commis des fautes médicales ; que, par suite, l'ONIAM peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur à payer à l'ONIAM une somme égale à 15% de la somme de 22 617,52 euros, soit 3 392,63 euros ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que l'ONIAM justifie avoir supporté les frais de 1'expertise diligentés dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour un montant de 2 275 euros ; que ces frais ne sont pas contestés par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur ; qu'il y a lieu de les laisser à la charge de ces derniers ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ;
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1 066 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge solidaire du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de son assureur ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de son assureur, partie principalement perdante vis à vis de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, le versement à celle-ci d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'ONIAM ; DECIDE : Article 1er : La somme de 32 310,75 euros que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur, la SHAM, ont été condamnés solidairement à verser à l'ONIAM par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2016 au titre du remboursement de l'indemnisation versée aux époux F...est ramenée à la somme de 22 617,52 euros. Article 2 : Les sommes de 13 494,61 euros et de 4 846,61 euros que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur, la SHAM, ont été condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2016 au titre, respectivement, du remboursement de ses débours et de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique sont ramenées aux sommes de 12 009,18 euros et de 3 392,63 euros. Article 3 : Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur, la SHAM, sont condamnés à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or les débours effectifs qui sont intervenus à compter du 28 avril 2016 et les frais de santé futurs dont l'exposition sera rendue nécessaire par le dommage subi par Mlle A...F..., sur justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de 70% du montant de ces frais. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le centre hospitalier et son assureur, la SHAM, verseront à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 6 : Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et son assureur, la SHAM, verseront à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de l'ONIAM tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller, Lu en audience publique, le18 janvier
- 2 N° 16LY01643,... 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.