CETATEXT000036529220 J2_L_2018_01_000001602034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529220.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/01/2018, 16LY02034, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de LYON 16LY02034 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure MmeA... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1403998 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juin 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 avril 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - le CD Rom litigieux a bien été remis à son domicile au vérificateur ; - elle a fait l'objet d'un contrôle sur place à son domicile et non d'un contrôle sur pièces dans les locaux de l'administration ; - la société SAMD ayant été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 juin 2012, sans que ne soit désigné un administrateur ad hoc, elle n'a pu faire l'objet d'une vérification de comptabilité et le CD Rom dont s'agit n'a pas été communiqué à l'occasion d'une telle procédure ; - en l'absence de restitution du CD Rom en cause avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour présenter ses observations, elle n'a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations ; - les opérations de vérification qui se sont déroulées à son domicile ont constitué une opération de visite et de saisie qui, n'ayant pas été sous contrôle d'un juge et d'un officier de police judiciaire, a été irrégulièrement conduite et en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui doit entraîner la décharge des impositions litigieuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête. Le ministre de l'économie et des finances soutient que : - les impositions litigieuses ne procèdent pas d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de MmeB..., ni de l'exercice d'un droit de visite ou d'une saisie ; - le CD Rom litigieux a été remis, au cours de la vérification de comptabilité de la société SAMD, par M.B..., ès qualité de liquidateur de la société ; - le siège de la société ayant été transféré à l'adresse de M.B..., où la requérante résidait également, c'est à cette adresse que s'est déroulée la vérification de comptabilité de la société ; - une éventuelle irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité de la société SAMD serait sans incidence sur les impositions litigieuses, eu égard au principe d'indépendance des procédures, lesdites impositions étant justifiées en l'espèce. Le 20 novembre 2017, Mme B...a produit un nouveau mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, Vu la note en délibéré présentée pour MmeB..., enregistrée le 13 décembre 2017 ;
- Considérant que, par une décision du 19 avril 2017, l'administration a prononcé un dégrèvement de 977 euros au titre des contributions sociales de l'année 2011 ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer, à hauteur de ce montant, sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions ;
- Considérant que Mme B...était associée de la société SAMD, dissoute le 1er août 2011 ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 à 2011 à l'issue de laquelle le vérificateur a réintégré diverses sommes dans les résultats de la société ; que, suite à cette vérification de comptabilité, Mme B...été assujettie, pour l'année 2011, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers et des traitements et salaires, ainsi qu'aux contributions sociales en résultant, et aux pénalités y afférentes ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
- Considérant que Mme B...soutient, d'une part, qu'un CD Rom comportant une copie des écritures comptables de la société SAMD a été transmis à l'administration dans le cadre de la procédure d'imposition de ses revenus, et que ce document lui a été restitué tardivement, de sorte qu'elle n'a pu faire valoir utilement ses observations sur la proposition de rectification et, d'autre part, que les conditions dans lesquelles l'emport du CD Rom a été effectué équivalent à une procédure de visite et de saisie irrégulière, faute d'avoir été autorisée par un juge et contrôlée par un officier de police judiciaire, et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce que Mme B... soutient, le CD Rom comportant une copie des fichiers des écritures comptables de la société SAMD a été remis à l'administration par son père, au domicile duquel elle vivait, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société SAMD ; qu'en effet, M.B..., représentait alors de fait la société, dont le siège social avait été transféré à son domicile ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. B...n'ayant pas été régulièrement désigné comme mandataire ad hoc, il ne pouvait régulièrement représenter la société SAMD au cours de la procédure de la vérification de comptabilité, ne saurait conduire à considérer qu'une telle vérification de comptabilité n'a pas eu lieu ; qu'eu égard à l'indépendance de la procédure de vérification de la comptabilité de la société vis-à-vis de celle relative à l'imposition personnelle de la requérante, l'irrégularité supposée de la première est sans incidence sur la régularité de la seconde ; que s'agissant des revenus de MmeB..., l'administration n'a fait que tirer les conséquences de la réintégration de diverses sommes dans les résultats de la société, opérée à l'issue de la vérification de comptabilité, et n'a procédé ni à un contrôle sur place, ni à une quelconque saisie ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition litigieuse, au motif de l'irrégularité des conditions d'emport d'un document et de la réalisation irrégulière d'une visite et d'une saisie, doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme B...soutient que, du fait de la restitution tardive du CD Rom déjà mentionné, elle aurait été privée de faire valoir utilement ses observations, elle ne précise pas plus en appel qu'en première instance, la nature des informations dont elle n'aurait pas eu connaissance, dont elle ne démontre, a fortiori, pas qu'elles auraient été utiles à la présentation de ses observations, et alors qu'il est constant qu'il s'agissait d'une copie de documents originaux demeurés au siège de la société et dont elle ne soutient pas avoir demandé la communication à l'administration en vue de présenter ses observations ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...à hauteur de la somme de 977 euros. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président assesseur, Mme Vinet, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 janvier
- 2 N°16LY02034 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.