CETATEXT000036529240 J2_L_2018_01_000001700623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529240.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY00623, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY00623 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL LFMA Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 24 novembre 2015 ainsi que les décisions du même préfet du 18 octobre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1606030-1604709 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et, après avoir regardé les conclusions à fin d'annulation du rejet implicite de la demande de titre de séjour comme dirigées contre le refus explicite du 18 octobre 2016, a annulé les décisions du 18 octobre 2016 et a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 février 2017, le préfet de la Haute-Savoie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2016 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant ce tribunal. Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le refus de titre de séjour opposé à M. B... ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2017, M. B..., représenté par la SELARL LFMA, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son épouse ne pourra pas bénéficier de la procédure de regroupement familial, procédure dont la durée laisserait les époux dans l'impossibilité de se voir et priverait les enfants de leur père ; il pourra se voir refuser un visa d'entrée sur le territoire national ; - son épouse n'a pas vocation à s'installer au Kosovo. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- Considérant que, par des décisions du 18 octobre 2016, le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., ressortissant du Kosovo, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour à l'intéressé ; Sur les conclusions du préfet de la Haute-Savoie :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré pour la dernière fois en France le 12 juin 2012 où il s'est marié le 16 mars 2013 avec une compatriote, Mme C... ; que son épouse vit en France depuis de nombreuses années et bénéficie depuis le mois de juillet 2010 d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée ; que le couple, qui a donné naissance en août 2013 et en décembre 2014 à deux enfants, vit auprès des parents de Mme C..., installés durablement sur le territoire français, de sorte que la cellule familiale de l'épouse du requérant a vocation a demeurer en France ; que l'exécution de la mesure d'éloignement dont le refus de titre de séjour opposé à M. B... est assorti aurait nécessairement pour effet de priver les enfants de la présence soit de leur père, soit de leur mère, dans l'attente de l'aboutissement d'une procédure de regroupement familial dont Mme C... ne remplit pas actuellement les conditions ; que, dans ces circonstances, alors même que la situation du requérant relèverait en principe d'un regroupement familial et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions contestées au motif qu'elles méconnaissent les stipulations citées au point 2 et lui a enjoint en conséquence de délivrer une carte de séjour à M. B... ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celles que les premiers juges ont déjà enjoint au préfet de prendre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces mesures d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. B... au titre des frais d'instance :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B...au titre des frais qu'il a exposés, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 17LY00623 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.