CETATEXT000036529246 J2_L_2018_01_000001700972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529246.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY00972, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY00972 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER CLAISSE & ASSOCIES M. Claude CARRIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1602963 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 27 septembre 2016 sauf en ce qu'il a refusé à M. B... un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 2° bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prescrit au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2017, sous le n° 17LY00972, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 juin 2017 et de rejeter la demande de M. B...; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant l'arrêté attaqué ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; en effet, le tribunal ne pouvait pas à la fois juger que M. B...ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-11 2° bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande de titre, et annuler le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. B...alors qu'il n'avait pas à examiner d'office le droit au séjour de M. B...sur un autre fondement ; Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre et 7 novembre 2017, M. B...conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel incident à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2017 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés par le préfet de la Côte-d'Or n'est fondé ; - c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à prendre en considération ses liens avec son pays d'origine sans avoir une appréciation globale de son situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 eu égard au sérieux de ses études et à sa bonne intégration au sein de son établissement scolaire ; Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité dans l'exercice par le tribunal administratif de Dijon de ses attributions juridictionnelles en n'annulant que partiellement le refus de titre de séjour attaqué alors qu'il s'agissait d'un acte indivisible. II. Par une ordonnance du 22 septembre 2017, enregistrée sous le n° 17LY03469, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1602963 du 16 février
- Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2017, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la demande d'exécution. Il fait valoir qu'il a réexaminé la situation de M. B...et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il a fait appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2017 et accordé une autorisation provisoire de séjour à M. B...qui sera renouvelée jusqu'à la notification de l'arrêt de la cour ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 9l-647du l0 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Carrier,
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 3 décembre 1996, est entré irrégulièrement en France en novembre 2012, selon ses dires ; que, par jugement du 7 février 2013, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Dijon a confié l'intéressé au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or jusqu'à sa majorité ; qu'il a conclu un contrat " jeune majeur " avec le département de la Côte-d'Or à sa majorité ; qu'il a présenté, le 25 juin 2014, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (2° bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 septembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté susmentionné sauf en ce qu'il a refusé à M. B...un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (2° bis) et L. 313-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour l'annulation de ce jugement ; que, par une ordonnance du 22 septembre 2017, le président de la cour a, sur la demande de M.B..., décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre cette requête et cette demande d'exécution pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'une décision de refus de titre de séjour a un caractère indivisible ; que le tribunal administratif de Dijon ne pouvait, dès lors, prononcer l'annulation partielle de la décision du 27 septembre 2016 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Dijon ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :... 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 7 février 2013, date à laquelle M. B...a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or, il était déjà âgé de plus de seize ans ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Côte-d'Or a estimé qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " ;
- Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
- Considérant, d'une part, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d'Or, pour refuser à M. B...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, a pris notamment en considération le caractère réel et sérieux de la formation qu'il suivait et les liens familiaux dont il disposait dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se bornant à prendre en considération ses liens familiaux au Mali manque en fait ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de novembre 2012, qu'il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle " Maintenance des bâtiments de collectivité " en juin 2016 et, qu'à la date de la décision attaquée, il était inscrit depuis un mois dans un lycée professionnel en seconde professionnelle " technicien menuisier agenceur " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de notes produits, que ses résultats au cours de l'année scolaire 2016-2017 ont été médiocres et que son assiduité aux enseignements au cours de cette période a été relative ; qu'en outre, il est célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et frères et soeurs alors qu'il ne dispose d'aucune famille en France ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait effectivement rompu tout lien avec sa famille qui avait financé son voyage vers la France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance qu'après l'obtention de son CAP M. B...s'est inscrit en seconde professionnelle, il n'est pas établi que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance de séjour ayant été écartés, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. B...ne peuvent être accueillies ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur la demande d'exécution :
- Considérant que, par le présent arrêt, la cour annule le jugement du 16 février 2017 et rejette la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Dijon ; que, par suite, sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution de ce jugement est sans objet ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 16 février 2017 est annulé. Article 2 : La demande de première instance présentée par M.B..., sa demande d'exécution présentée devant la cour par requête n° 17LY03469, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans le cadre de la requête n° 17LY00972 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller, Lu en audience publique le 11 janvier
- 2 N° 17LY00972,... 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.