CETATEXT000036529250 J2_L_2018_01_000001702424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529250.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY02424, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY02424 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER COUTAZ Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet de l'Isère a retiré les titres de séjour précédemment délivrés, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination de la mesure d'éloignement en cas de non respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1701233 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 février 2017 et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement. Procédures devant la cour : I - Par une requête n° 17LY02424 enregistrée le 16 juin 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'administration a la faculté de retirer ou d'abroger une décision alors même que celle-ci est créatrice de droit dès lors que l'annulation juridictionnelle a pour effet de priver de base légale les actes pris pour son exécution ; la délivrance des cartes de séjour temporaire à l'intéressé était privée de base légale et il était fondé à procéder à leur retrait nonobstant l'écoulement d'un délai de 4 mois ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que les voyages de l'intéressé en Algérie en 2015 ne sont pas les seuls éléments l'ayant conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ni les courriers émanant de la préfecture concernant l'intéressé ni ceux qu'il a adressés à la préfecture ne sauraient suffire à justifier sa présence en France ; la lettre de l'assurance maladie du 24 février 2011 ne justifie en rien la présence en France de l'intéressé ; M. C...n'apporte pas d'élément corroborant sa présence en France entre août 2010 et mars 2012 ; il ne justifie pas d'une résidence effective et continue en France ; il a quitté la France en 2015 pour un séjour bien supérieur à deux semaines ; les cachets de passage aux frontières sont totalement illisibles en pages 18, 16 et 13 de sa pièce n° 2bis ; - les pièces produites démontrent qu'il participe à l'éducation et à l'entretien d'un autre enfant ; il n'établit pas participer à l'éducation et l'entretien de son enfant ; - l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas de la durée de son séjour en France ; il ne démontre pas son intégration ; il conserve des attaches familiales en Algérie ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2017, M. B...C..., représenté par Me Coutaz, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 février 2017, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la requête est tardive ; - l'arrêté méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit résider en France depuis 10 ans ; - l'arrêté méconnait le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 10 ans, qu'il y a travaillé, qu'il a un enfant mineur né en France de 3 ans et demi sur lequel il exerce l'autorité parentale et qu'il entretient, il avait une liaison avec une ressortissante française depuis un an à la date de la décision attaquée et il est bien intégré ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - le préfet ne démontre pas en quoi il entrerait dans les prévisions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en quoi sa demande de titre de séjour serait infondée ou frauduleuse ; - il n'a jamais caché son séjour de deux semaines en Algérie ; - les décisions fixant l'Algérie comme pays de destination ont été annulées par le juge administratif ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il court des risques en cas de retour en Algérie ; la seule circonstance qu'il se soit vu délivrer un passeport ne signifie pas qu'il ne court aucun risque en cas de retour dans son pays ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il vit en France depuis 10 ans, il n'est pas éloignable à destination de l'Algérie et non admissible ailleurs ; il a un fils qui a vocation à demeurer en France ; il a travaillé pendant 3 ans et son père et son frère vivent en France ; II - Par une requête n°17LY02425 enregistrée le 16 juin 2017 sous le n° 17LY02425, le préfet de l'Isère demande à la cour de surseoir à statuer à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai
- Il soutient que : - le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - en outre, il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement ; - l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2017, M. C...conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 février 2017, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les conséquences du jugement ne sont pas difficilement réparables dès lors que le préfet n'aura aucune difficulté pour récupérer la somme de 800 euros allouée par le tribunal au titre des frais de procédure et qu'il pourra retirer le titre de séjour en cas d'annulation du jugement ; - le préfet ne fait valoir aucun moyen sérieux d'annulation du jugement. Par une décision du 8 août 2017, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les observations de Me A...substituant Me Coutaz, avocat de M.C....
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1980, a déclaré être entré en France le 8 septembre 2006 ; que la demande d'asile qu'il a présentée le 3 octobre 2006 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2007, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2008 ; que, le 17 février 2009, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié que le préfet de l'Isère lui a été refusé par un arrêté du 2 juin 2009 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 18 septembre 2009, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision fixant le pays de destination ; que, le 3 août 2010, M. C...a sollicité le réexamen de sa situation ; que, par un arrêté du 23 décembre 2010, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a, de nouveau, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 25 février 2012, M. C... s'est marié avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, le 20 mars 2012, M. C... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 16 juillet 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français en désignant l'Algérie comme pays de destination ; que, par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision fixant le pays de destination ; que, par un arrêté du 17 mars 2014, M. C... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant comme pays de destination tout pays vers lequel il serait légalement admissible ; que, par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 mars 2014 ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de l'Isère a délivré à M. C...des titres de séjour valables du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015 et du 14 novembre 2015 au 12 novembre 2016 ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 31 mai 2016, a annulé le jugement du 15 septembre 2014, en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 17 mars 2014 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en tant qu'il a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que, le 22 septembre 2016, M. C...a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 20 février 2017, le préfet de l'Isère a retiré à M. C...les titres de séjour précédemment délivrés et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que, par sa requête n° 17LY02424, le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 20 février 2017 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M.C... ; que, par sa requête n° 17LY02425, il demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; que ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête du préfet :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ; qu'à cet effet, l'article R. 751-3 du même code dispose : " (...) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " ; que cependant, l'article R. 751-4-1 du code précise que : "Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application./.Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles./.Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-
- " ; que selon l'article R. 414-1 : "Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2017 a été régulièrement notifié par voie de transmission électronique au moyen de l'application Télérecours au préfet de l'Isère le 9 mai 2017 ; que le jugement a été consulté par le service de la préfecture le 16 mai 2017, comme l'atteste l'accusé de réception émis à cette occasion, faisant ainsi courir le délai d'appel à compter de cette date en application des dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative ; que le délai d'appel expirait donc le 17 juin 2017 ; que les requêtes du préfet de l'Isère, enregistrées au greffe de la cour le 16 juin 2017, ne sont pas tardives et sont donc recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le retrait des titres de séjour précédemment délivrés :
- Considérant que si l'annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d'une annulation, assortie le cas échéant d'une injonction faite à l'administration, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l'administration prise en exécution de la première annulation, elle ouvre la faculté à l'administration de retirer à tout moment cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que, par un jugement du 15 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel le préfet de l'Isère avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.C..., lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et avait fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence ; que ce jugement a été annulé, sauf en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, par un arrêt de la cour administrative d'appel du 31 mai 2016 devenu définitif ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu légalement, par sa décision du 20 février 2017, prononcer le retrait des titres de séjour délivrés à M. C... en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Grenoble, et valables du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015 et du 14 novembre 2015 au 13 novembre 2016 ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et les décisions subséquentes :
- Considérant que pour annuler la décision du préfet de l'Isère en date du 20 février 2017 refusant de délivrer à M. C...un certificat de résidence et les décisions subséquentes, le tribunal administratif s'est fondé sur deux moyens tirés, l'un de la violation du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'autre de la violation du 5 de ce même article et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est marié le 25 février 2012 ; que de cette union est né un garçon, Lyam, le 30 juillet 2013 ; que, par une ordonnance de non conciliation du 2 juillet 2013, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Grenoble a constaté l'impossibilité d'une conciliation, a autorisé les époux à introduire une instance en divorce et a débouté Mme C...de sa demande de pension alimentaire ; que, par jugement du 4 juillet 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce des épouxC..., a indiqué que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Lyam, que la résidence principale de l'enfant mineur est fixée chez la mère et a fixé la résidence de l'enfant chez le père une fin de semaine sur deux du samedi 10h au dimanche 18h ; que ce jugement précise encore que M. C... devra contribuer à l'entretien et à l'éducation de Lyam à hauteur de 150 euros par mois ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par le préfet de l'Isère que M. C...exerce le droit de garde de l'enfant et contribue à l'entretien et à l'éducation de Lyam ainsi qu'il ressort des très nombreux documents produits par l'intéressé et notamment de l'historique des virements bancaires mensuels de 150 euros au profit de son ex-conjointe ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision du préfet de l'Isère refusant de délivrer à M. C...un certificat de résidence a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord précité ; que ce seul motif suffit à justifier l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français prises sur son fondement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 20 février 2017 en tant que, par son article 1er, il a retiré à M. C...les titres de séjour qu'il lui avait délivrés pour les périodes du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015 et du 14 novembre 2015 au 13 novembre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...:
- Considérant que la confirmation par le juge d'appel de l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il a, par ses articles 2, 3, 4 et 5, respectivement refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, et a fixé le pays de renvoi implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance du certificat de résidence sollicité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle la cour statue, M. C...aurait été mis en possession d'un tel titre ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions incidentes présentées par M. C...et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, le certificat de résidence qu'il sollicitait ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2017, les conclusions de la requête n° 17LY02425 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées dans les requêtes 17LY02424 et 17LY02425 et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coutaz, avocat de M.C..., de la somme globale de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mai 2017 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de l'Isère du 20 février 2017 retirant à M. C...les titres de séjour qu'il lui avait remis au titre des périodes du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015 et du 14 novembre 2015 au 13 novembre
- Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M.C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Coutaz, avocat de M.C..., la somme globale de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 17LY02424 du préfet de l'Isère et des conclusions de M. C...sont rejetés. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY
- Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 janvier
- 2 N° 17LY02424,... 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.