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17LY03272

CETATEXT000036529252 J2_L_2018_01_000001703272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529252.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY03272, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY03272 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER ANDUJAR Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B..., représenté par Me D..., a demandé le 14 avril 2017 au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour. Par jugement n°1703137 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juillet 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de " condamner le défenseur à lui verser la somme retenue par la cour en raison des conséquences dommageables, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction " ; 4°) de " condamner la partie perdante à lui verser la somme que la cour détermine " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le préfet du Rhône aux entiers dépens. Il soutient que : - il reprend en appel les moyens exposés en première instance ; - la circonstance qu'il ne vit pas avec son épouse ne signifie pas que leur communauté de vie a cessé dès lors qu'actuellement ils ne sont pas divorcés ; - à l'inverse de ce qu'ont pu retenir les premiers juges, il est inséré socialement et professionnellement comme le démontrent ses contrats de travail et de mission temporaires ; Par lettres du 2 novembre 2017, les parties ont été informées que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions du requérant tendant " à la condamnation du défendeur à une somme retenue par la Cour en raison des conséquences dommageables des décisions du préfet " qui sont nouvelles en appel ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en indiquant se rapporter à ses écritures de première instance et s'associer au moyen d'ordre public relatif à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller. 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 26 janvier 1993, est entré en France le 12 août 2015 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a épousé le 26 décembre 2015 une ressortissante française et s'est vu délivrer en sa qualité de conjoint de Français un certificat de résidence d'une durée d'un an, valable du 5 janvier 2016 au 4 janvier 2017 ; que, le 28 novembre 2016, M. B...a demandé le renouvellement de son certificat de résidence " conjoint de Français " ; que, par des décisions du 4 avril 2017, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; que M. B...interjette appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de ces décisions préfectorales ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que, selon l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): /
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de police établis le 9 février 2017 et du rapport de police du 13 février 2017 que M. B... ne vit plus depuis février 2017 avec son épouse, laquelle l'a évincé du domicile conjugal en raison de soupçons d'infidélité ; que le requérant qui ne conteste pas cette séparation et l'existence de désaccords durables avec son épouse se borne à indiquer en appel qu'aucun jugement de divorce n'a été prononcé et que leur " communauté de vie peut sortir renforcée " d'une telle séparation sans toutefois apporter de précision sur la teneur de cette " communauté de vie " ni justifier d'un maintien effectif des relations avec son épouse ; que, dans les circonstances de l'espèce, au 4 avril 2017, date de la décision en litige, le préfet du Rhône n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en constatant une rupture de la vie affective entre les époux et une séparation de leurs lieux de vie respectifs et de leurs liens matériels depuis février 2017 et en estimant que la condition de communauté de vie n'étant pas remplie, M. B...ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son certificat de résidence d'un an sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni obtenir un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement du
  4. a)de l'article 7 bis de cet accord ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) " ; que l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ; 5. Considérant que M. B...se prévaut de son insertion sociale et professionnelle en France depuis son entrée en France le 12 août 2015 ; qu'il indique qu'il a exercé une activité salariée sous forme de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée à compter de janvier 2016, date de délivrance de son certificat de résidence en qualité de conjoint de Français ; que toutefois, comme il a été dit, M. B...est séparé depuis février 2017 de son épouse ; qu'il n'apporte aucun élément en appel sur le maintien d'une quelconque relation affective avec son épouse ; que la seule circonstance qu'il a pu effectuer quelques missions d'intérim au cours de l'année 2016 et au début de l'année 2017 dans la plasturgie en qualité d'ouvrier pour remplacer des salariés en congé ou d'employé de magasinage/manutentionnaire ne peut suffire à démontrer une insertion professionnelle durable en France ; que le requérant qui ne vivait en France que depuis 20 mois à la date de la décision contestée n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie, pays où il a vécu 22 ans et où résident ses parents et ses six frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; 6. Considérant, en troisième lieu, que sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B...se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges et tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de l'insuffisance de motivation qui ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Considérant que les moyens articulés à l'encontre de la décision de renouvellement et de refus de titre de séjour contestée ayant été écartés, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de paiement d'une somme devant être déterminée par la cour : 9. Considérant que les conclusions du requérant tendant " à la condamnation du défendeur à une somme retenue par la cour en raison des conséquences dommageables des décisions du préfet ", lesquelles au demeurant ne sont assorties d'aucune précision et d'aucun moyen, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier 2018. 1 5 N° 17LY03272 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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