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16NT00222

CETATEXT000036529256 J4_L_2018_01_000001600222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529256.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 16NT00222, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 16NT00222 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL ALCIAT-JURIS Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 mars 2015 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher a prononcé sa révocation et de condamner son employeur à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de cette décision. Par un jugement n° 1501729 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016 Mme F...B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 18 mars 2015 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher a prononcé sa révocation ; 3°) de condamner le centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher à lui verser la somme de 5 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée car elle n'énonce pas les faits qui la justifie et ne précise pas qu'elle fait siennes les conclusions de l'avis du conseil de discipline ; - elle conteste la matérialité de ces faits ; - la sanction qui a été prononcée à son encontre, qui est la plus grave, est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire enregistré le 29 février 2016 le centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande indemnitaire de Mme B...est irrecevable car elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme B...a été employée comme agent non titulaire par le centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher en qualité d'assistante socio-éducative à compter du 10 mars 2008, puis a été titularisée le 23 août 2010 ; qu'elle a fait l'objet au cours de l'année 2011 d'un avertissement puis d'un blâme à raison de manquements à ses obligations professionnelles ; que, par un arrêté du 26 mars 2014, elle a été détachée à sa demande au sein du centre départemental de l'enfance et de la famille de la Gironde, du 14 avril au 28 septembre 2014 ; qu'en raison des incidents survenus au cours de cette période, le directeur du centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher a engagé à son encontre une procédure disciplinaire ; que le conseil de discipline, qui s'est réuni le 17 mars 2015, a rendu à l'unanimité un avis favorable à la sanction de révocation ; que, par un arrêté du 18 mars 2015, Mme B...a été révoquée à compter du 1er avril 2015 ; qu'elle relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de son employeur à lui verser 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...)Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vu notifier le 24 mars 2015, par huissier, l'arrêté prononçant sa révocation, accompagné de l'avis du conseil de discipline du 17 mars 2015 et d'une lettre du directeur du centre indiquant que la sanction avait été prise en considération de cet avis ; que si l'arrêté contesté, qui vise l'avis du conseil de discipline, ne mentionne pas les faits reprochés à la requérante, ceux-ci sont décrits et caractérisés de façon suffisamment précise dans cet avis, lequel indique notamment que les manquements ont un caractère répétitif, qu'ils ont été constatés au sein de structures et par des équipes différentes, et qu'ils concernent la pratique professionnelle de Mme B...tant avec les jeunes à prendre en charge qu'avec l'équipe au sein de laquelle elle doit travailler ; qu'ainsi MmeB..., qui avait par ailleurs eu connaissance lors de son audition par le conseil de discipline du contenu du rapport introductif en date du 2 février 2015, lequel détaillait de façon extrêmement précise et circonstanciée les différents faits qui lui étaient reprochés, pouvait, à la lecture des documents qui lui ont été notifiés le 24 mars 2015, connaître les motifs justifiant la sanction infligée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette sanction doit, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant que, pour prononcer la révocation de MmeB..., le président du centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher a estimé que celle-ci avait eu, de façon répétée et au sein de trois services différents, à la fois un comportement déplacé, agressif, voire violent vis-à-vis des jeunes qu'elle était amenée à prendre en charge et une attitude agressive, méprisante et non professionnelle au sein de l'équipe dont elle faisait partie, créant des difficultés importantes dans le fonctionnement des services concernés ;
  5. Considérant, d'une part, que les manquements reprochés à MmeB..., relatés de façon détaillée dans le rapport introductif à la saisine du conseil de discipline en date du 2 février 2015 ainsi que dans le rapport de synthèse du directeur du centre départemental de l'enfance et de la famille de la Gironde du 20 août 2014, sont attestés par divers comptes rendus et par des témoignages de collègues de l'intéressée ; que si les circonstances de la bagarre survenue avec un jeune homme pris en charge par le centre le 17 juillet 2014, au cours de laquelle MmeB..., qui a été victime de coups ayant occasionnés un arrêt de travail d'une journée, a admis avoir griffé dans le cou l'intéressé, n'ont pas été formellement établies, non plus que les accusations de menaces, insultes et violences physiques portées contre elle par plusieurs autres jeunes accueillis dans le service, il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est exprimée à plusieurs reprises de façon grossière devant les usagers du service, qu'elle a évoqué lors d'une réunion de service la possibilité de " taper " les jeunes pour faire face aux difficultés qu'ils posent, et que des cas de griffures sur le cou des enfants avaient déjà été signalés lorsqu'elle exerçait à la maison de la petite enfance de Loir-et-Cher ; qu'en outre, ses retards récurrents et ses absences injustifiés, ainsi que le refus d'obéir à certains ordres et de se plier aux règles de fonctionnement du service, comme les propos déplacés, voir insultants tenus à l'égard de ses collègues, ne sont pas réellement contestés par la requérante, qui se borne sur ces différents points à invoquer des circonstances justifiant, à ses yeux, son attitude ; que, dans ces conditions, la matérialité des faits qui fondent la sanction prononcée est suffisamment établie ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires au cours de l'année 2011 pour des faits similaires survenus alors qu'elle exerçait au sein du service Accueil Enfance du Loir-et-Cher ; qu'en dépit des nombreux rappels à l'ordre dont elle a fait l'objet, des tentatives de dialogue engagées par ses différents encadrants, et des deux changements d'affectation dont elle a pu bénéficier avec le soutien de sa hiérarchie en 2012 puis en 2014, Mme B...n'a jamais manifesté l'intention de remettre en question sa pratique professionnelle ni son attitude, vis-à-vis des jeunes comme de ses collègues ; que ces faits, qui nuisent au bon fonctionnement du service et à la qualité de la prise en charge des jeunes accueillis qui présentent, de par les difficultés diverses qu'ils rencontrent, une fragilité particulière, constituent des manquements graves aux obligations professionnelles de Mme B...et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard au caractère répété des faits commis par la requérante, concernant des personnes vulnérables et un service public de nature particulièrement sensible, ainsi qu'au refus persistant de l'intéressée d'admettre ses manquements et d'y remédier, le directeur du centre n'a pas pris de sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une mesure de révocation à titre disciplinaire ;
  7. Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive commise par le centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher, il y a lieu de rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de Mme B...tendant à obtenir réparation de son préjudice moral ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher au titre des même frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...et au centre départemental de l'enfance et de la famille C...-et-Cher. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
  10. Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. PerrotLe greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00222

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