CETATEXT000036529257 J4_L_2018_01_000001600371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529257.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 16NT00371, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 16NT00371 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LETERTRE Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre communal d'action sociale de Valognes à lui verser la somme de 77 261,04 euros correspondant à la rémunération dont elle estime avoir été privée entre mars 2009 et août 2013, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement n° 1400014 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2016 Mme D...E..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 décembre 2015 ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Valognes à lui verser la somme de 77 261,04 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Valognes de lui fournir des bulletins de salaire rectifiés sur la période non couverte par la prescription, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Valognes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le courrier en date du 6 mars 2009 adressé au maire de Valognes, qui appelait à une régularisation de sa situation au vu d'arguments de fait et de droit clairement exposés, constitue une réclamation préalable qui a lié le contentieux ; - elle est fondée à demander une rémunération au titre des périodes durant lesquelles elle était tenue de demeurer sur son lieu de travail à la disposition de son employeur, périodes qui constituent un temps de travail effectif ; - elle demande à bénéficier d'une rémunération à temps plein sur la base du traitement indiciaire prévu dans son arrêté de recrutement, à savoir 1 430,76 euros par mois pour la période allant de mars 2009 à août 2013 ; - le préjudice qu'elle a subi du fait de cette situation peut être évalué à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2016 la commune de Valognes, représentée par MeA..., conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de Mme E...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requérante n'a formulé aucune demande à son encontre. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2016 le centre communal d'action sociale de Valognes, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de Mme E...était irrecevable, car le courrier dont elle se prévaut, en date du 6 mars 2009, ne peut être regardé comme une réclamation préalable dès lors qu'il a été adressé au maire de la commune de Valognes, qui n'est pas son employeur, et qu'il formule une simple demande de rendez-vous ; - cette demande était également irrecevable en ce qu'elle a été présentée devant le juge administratif plus de deux mois après la réponse qui lui a été faite par courrier du 7 avril 2009 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.