CETATEXT000036529259 J4_L_2018_01_000001601110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529259.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 16NT01110, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 16NT01110 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET UGGC AVOCATS & ASSOCIES M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Caen d'ordonner une nouvelle expertise afin de réévaluer ses préjudices liés à l'accident médical survenu lors de l'intervention chirurgicale bénigne qu'il a subie le 20 août 2010, à titre subsidiaire de l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 676 271,90 euros et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401533 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. C...la somme de 259 338 euros en réparation de ses préjudices et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I - Sous le n° 16NT00751, par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2016 et le 29 juin 2016, la CPAM de la Manche, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier du Cotentin à lui verser la somme de 202 959,59 euros au titre de ses débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de condamner le centre hospitalier du Cotentin aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Cotentin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif en se fondant sur le rapport des experts, la perforation oesophagienne dont a été victime M. C...au cours de l'intervention chirurgicale du 20 août 2010 a été causée par une tentative de descente de sonde gastrique ; - les tissus oesophagiens ne présentaient pas de fragilité particulière, ainsi que l'atteste une fibroscopie gastrique réalisée le 12 juillet 2010 ; - la responsabilité du centre hospitalier du Cotentin est engagée en raison de la perforation oesophagienne fautive. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2016, le centre hospitalier du Cotentin, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la CPAM de la Manche ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2016 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire de M.C... ; 3°) à titre subsidiaire, de constater que le rapport des experts ne lui est pas opposable et d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de réduire l'indemnisation de M. C...à 650 euros au titre des frais divers, à 1 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne, à 7 038,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et à 0 euros au titre du préjudice sexuel, les autres chefs de préjudice ayant été correctement évalués par le tribunal. Il fait valoir que : - les conditions ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, dès lors que le dommage dont a souffert M C...résulte d'une faute du centre hospitalier du Cotentin ; - les opérations d'expertise n'ayant pas été menées à son contradictoire, le rapport des experts du 4 mai 2012 ne lui est pas opposable ; - une nouvelle expertise est également justifiée en raison des lacunes de ce rapport ; - le tribunal n'a pas déduit de l'indemnité accordée à M. C...pour assistance par tierce personne le montant de la majoration pour tierce personne que lui verse la CARSAT de Normandie. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2016, M.C..., représenté par MeH..., conclut à titre principal à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée et, à titre subsidiaire, que son indemnisation soit portée à la somme de 519 192,36 euros, que ses préjudices postérieurs au 28 mars 2012 donnent lieu à une expertise, que soient appelées à la cause la CPAM de la Manche et la CARSAT de Normandie et que lui soit versée la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les experts n'ont qu'imparfaitement répondu à la mission qui leur a été confiée et n'ont pas correctement évalué ses préjudices ; - ils ont de manière erronée fixé la date de consolidation de son état de santé au 28 mars 2012, alors qu'il a dû subir plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales après cette date ; - ses troubles postérieurs au 28 mars 2012 sont directement imputables aux séquelles de l'opération du 20 août 2010 et sont à l'origine de nouveaux préjudices ; - le tribunal n'a pas correctement évalué l'indemnisation qui lui est due au titre des dépenses de santé, des frais divers, des frais de véhicule adapté, des frais d'assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. II - Sous le n° 16NT01110, par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2016 et le 13 juillet 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2016 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire de M.C... ; 3°) à titre subsidiaire, de constater que le rapport des experts ne lui est pas opposable et d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de réduire l'indemnisation de M. C...à 650 euros au titre des frais divers, à 1 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne, à 7 038,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et à 0 euros au titre du préjudice sexuel, les autres chefs de préjudice ayant été correctement évalués par le tribunal ; Il développe les mêmes moyens que ceux avancés dans le mémoire présenté le 13 juillet 2016 sous le n° 16NT00751 ; Par un mémoire enregistré le 29 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier du Cotentin à lui verser la somme de 202 959,59 euros au titre de ses débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de condamner le centre hospitalier du Cotentin aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Cotentin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux avancés dans sa requête et le mémoire enregistrés le 2 mars 2016 et le 29 juin 2016 sous le n° 16NT00751 ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2016, le centre hospitalier du Cotentin, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2016, M.C..., représenté par Me H..., conclut, à titre principal, à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée et, à titre subsidiaire, que son indemnisation soit portée à la somme de 519 192,36 euros, que ses préjudices postérieurs au 28 mars 2012 donnent lieu à expertise, que soient appelées à la cause la CPAM de la Manche ainsi que la CARSAT de Normandie et que lui soit versée la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il développe les mêmes moyens que ceux avancés dans le mémoire présenté le 27 juillet 2016 sous le n° 16NT00751 ; III - Sous le n° 16NT01138, par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2016 et le 27 juillet 2016 M. B...C..., représenté par MeH..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; 2°) à titre subsidiaire, que son indemnisation soit portée à la somme de 519 192,36 euros ou à la somme de 504 192,36 euros et qu'une expertise soit diligentée pour évaluer ses préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé ; 3°) que soient appelées à la cause la CPAM de la Manche et la CARSAT de Normandie ; 4°) que lui soit versée la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il développe les mêmes moyens que ceux avancés dans le mémoire présenté le 27 juillet 2016 sous le n° 16NT00751 ; Par un mémoire enregistré le 29 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier du Cotentin à lui verser la somme de 202 959,59 euros au titre de ses débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de condamner le centre hospitalier du Cotentin aux entiers dépens ; 3°) que soit mise à la charge du centre hospitalier du Cotentin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux avancés dans sa requête et le mémoire enregistrés le 2 mars 2016 et le 29 juin 2016 sous le n° 16NT00751 ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2016, le centre hospitalier du Cotentin, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2016 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire de M.C... ; 3°) à titre subsidiaire, de constater que le rapport des experts ne lui est pas opposable et d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de réduire l'indemnisation de M. C...à 650 euros au titre des frais divers, à 1 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne, à 7 038,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et à 0 euros au titre du préjudice sexuel, les autres chefs de préjudice ayant été correctement évalués par le tribunal. Il développe les mêmes moyens que ceux avancés dans le mémoire présenté le 13 juillet 2016 sous le n° 16NT00751 ; M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 juillet
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