CETATEXT000036529260 J4_L_2018_01_000001601981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529260.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 16NT01981, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 16NT01981 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL CADRAJURIS Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le président du syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon a décidé de l'affecter sur un poste de travail comportant une durée hebdomadaire de service de 17 heures 30, ainsi que la décision de cette même autorité du 23 mai 2013 rejetant sa demande tendant à être affecté sur un poste à temps complet. Par un jugement n° 1305912 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2016 M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le président du syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon a décidé de l'affecter sur un poste de travail comportant une durée hebdomadaire de service de 17 heures 30, ainsi que la décision de cette même autorité du 23 mai 2013 rejetant sa demande tendant à être affecté sur un poste à temps complet. 3°) d'enjoindre, à titre principal au syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon de le réintégrer sur un poste à temps plein d'adjoint technique de première classe et de reconstituer sa carrière notamment en procédant à la liquidation et au paiement de ses traitements depuis la mise en oeuvre de la mesure litigieuse ainsi qu'en reconstituant ses droits à pension de retraite ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation quant à sa réintégration sur un poste à temps plein d'adjoint technique de première classe, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'arrêté du 4 juin 2013 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il ne comporte pas les mentions imposées par ce texte quant à l'identité de son auteur ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé de la consultation du comité médical départemental, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, ce qui constituait pour lui une garantie essentielle, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que les besoins du service permettaient qu'il bénéficie d'un reclassement sur un poste à temps plein. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2017 le syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon, représenté par la société d'avocats MRV puis par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon. 1. Considérant que M.E..., né en 1980, est employé depuis le 1er décembre 2005 par le syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon (SIAVM) à compter du 1er décembre 2005 en qualité d'adjoint technique exerçant initialement les fonctions d'agent d'entretien de station d'épuration au titre d'un emploi à temps complet ; que souffrant depuis l'enfance d'un diabète insulinodépendant qui s'est aggravé au cours de l'année 2009, M. E...a dû subir la pose d'une pompe à insuline, une adaptation de son poste de travail étant par suite préconisée par le médecin du travail le 1er juin 2010, notamment quant au travail isolé et au milieu insalubre ; que l'intéressé s'est parallèlement vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé à compter du 30 juillet 2010 ; que l'état de M. E...s'étant encore dégradé, celui-ci a été placé à plusieurs reprises au cours de l'année 2011 et le comité médical départemental l'a estimé définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par un avis du 1er décembre 2011 ; que la procédure de reclassement alors initiée n'a pas abouti, M. E...se voyant finalement proposer un poste d'agent technique de station d'épuration laborantin à mi-temps en janvier 2013, qu'il a accepté ; qu'il a toutefois dès le 2 avril 2013 sollicité du SIAVM qu'il l'affecte sur un poste à temps complet, demande rejetée le 23 mai suivant ; que par un arrêté du 4 juin 2013, le président du SIAVM a décidé que M. E...serait rémunéré à compter du 27 mai 2013 sur la base d'une durée hebdomadaire de service de 17,5/35ème ; que M. E... relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2013 et de l'arrêté du 4 juin suivant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que l'arrêté du 4 juin 2013 mentionne la qualité de son auteur, le président du SIAVM mais non l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que M. E...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 juillet 1987, dans sa version alors en vigueur : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : (...)
- e)L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ; (...)
- g)Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; (...) " ; qu'il est constant qu'avant de prendre l'arrêté du 4 juin 2013 en vertu duquel M. E...s'est vu affecté, à la suite de la modification de son état physique, sur un nouveau poste, à temps partiel, tenant compte des contraintes liées à son état de santé, le président du SIAVM n'a pas consulté le comité médical départemental ; que si M. E...ne nie pas son aptitude à exercer les nouvelles fonctions qui lui ont été ainsi confiées, cela ne peut pour autant justifier que sa nouvelle fiche de poste n'ait pas été soumise à des médecins, mieux à même de déterminer si ce poste était ou pas adapté à son état de santé ; que, dans ces conditions, M. E...peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie essentielle du fait de l'absence de consultation du comité médical départemental ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure caractérisé par l'absence de cette consultation ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) " ; que selon l'article 2 de ce même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. " ; 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire dont l'altération de son état physique rend inapte à l'exercice de ses fonctions doit pouvoir bénéficier, à sa demande, d'un reclassement par l'adaptation de son poste de travail ou, à défaut, une affectation sur un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que si son poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi d'un autre corps ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la reconnaissance par le comité médical départemental, le 1er décembre 2011, de l'inaptitude définitive de M. E... à occuper les fonctions d'agent d'entretien de station d'épuration, la démarche de maintien dans l'emploi de l'intéressé initiée par le SIAVM à compter du mois de juin 2010 en relation avec le centre de gestion de la Loire-Atlantique a été poursuivie ; que M. E...a notamment bénéficié à ce titre d'un bilan de compétences entre janvier et avril 2012 ; que le SIAVM, structure qui comptait alors quatre agents, a au cours de l'année 2012, engagé en lien avec le centre de gestion et la médecine du travail une recherche d'adaptation du poste de M. E... à son état de santé ou à son éventuel reclassement en interne et d'un programme de formation au bénéfice de ce dernier ; qu'a ainsi été élaborée en avril 2012 une fiche de poste soumise au médecin de prévention, lequel a indiqué que le poste initialement occupé par M. E...ne pouvait pas être adapté à ses contraintes de santé ; qu'eu égard aux effectifs restreints du SIAVM, il n'a pas non plus été possible de procéder au reclassement de M. E... en interne, aucun poste n'étant alors vacant en son sein ; que le SIAVM a finalement créé à son intention un poste d'agent technique de station d'épuration laborantin ne correspondant toutefois qu'à 17h30 de travail hebdomadaire, proposant parallèlement à M. E... de l'accompagner dans un projet de formation lui permettant d'exercer une activité complémentaire ou d'envisager une reconversion professionnelle ; que si M. E...soutient que son temps de travail aurait pu être augmenté au sein du SIAVM eu égard aux besoins du service, aucun autre poste n'était alors vacant au SIAVM, la circonstance selon laquelle l'ensemble des tâches nécessaires à la réalisation d'un service continu et de qualité ne pourrait être réalisé étant indépendante de celle de son reclassement ; qu'il n'appartenait, par ailleurs, pas au SIAVM de faire recruter M. E...par une autre collectivité ; que si le SIAVM a, par ailleurs, recruté un assistant pour le service " paye et carrière " en novembre 2013 sur un poste comportant 17h30 de temps de travail hebdomadaire, il s'agissait d'un poste ouvert à un agent du cadre d'emploi des adjoints administratifs nécessitant des compétences dont M. E...ne disposait pas ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le SIAVM rempli son obligation de recherche de reclassement à son égard ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans leur version alors en vigueur : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. " ; 8. Considérant qu'il résulte des énonciations du point 6 du présent arrêt que le SIAVM a rempli à l'égard de M. E...ses obligations eu égard aux mesures pouvant être prises pour l'adaptation de son poste à son état de santé et son maintien dans l'emploi ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, que le Défenseur des droits, saisi par M. E...quant à une éventuelle situation de discrimination liée à son état de santé, a indiqué dans un courrier électronique du 7 février 2013 avoir procédé à la clôture du dossier au motif que le SIAVM avait respecté ses obligations légales en la matière ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 a ainsi été à bon droit écarté par le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que la décision du président du syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon du 23 mai 2013 rejetant la demande présentée par M. E...tendant à être affecté sur un poste à temps complet n'est entachée d'aucune illégalité ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l'arrêté du 4 juin 2013, que M. E... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du président du SIAVM du 4 juin 2013, implique, eu égard aux motifs d'annulation retenus, qu'il soit enjoint au SIAVM d'examiner à nouveau la situation de M. E...eu égard à son reclassement à la suite de sa déclaration d'inaptitude définitive à son poste, après avoir notamment procédé à la saisine du comité médical départemental, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SIAVM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le SIAVM ; 12. Considérant, d'autre part, qu'aucun dépens n'a été exposé au titre de la présente instance ; que les conclusions présentées par M. E...tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge du SIAVM doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du président du syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon du 4 juin 2013 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon d'examiner à nouveau la situation de M. E...eu égard à son reclassement à la suite de sa déclaration d'inaptitude définitive à son poste, après avoir notamment procédé à la saisine du comité médical départemental, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1305912 du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2016 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. E...dirigée contre l'arrêté du président du syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon du 4 juin 2013. Article 4 : Le syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon versera à M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté. Article 6 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au syndicat intercommunal d'assainissement Vallet-Mouzillon. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier 2018. Le rapporteur, B. MassiouLe président, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01981