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16NT03374

CETATEXT000036529262 J4_L_2018_01_000001603374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529262.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 16NT03374, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 16NT03374 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons médicales et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par un jugement n° 1601276 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2016, Mme B...D...veuveA..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 septembre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2016 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision contenue dans l'arrêté du 25 mai 2016 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention "vie privée et familiale" ou un certificat de résidence de 10 ans, dans un délai d' un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal a commis plusieurs erreurs de fait ; contrairement à l'appréciation des premiers juges, le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé dans son avis du 11 février 2015 que le défaut de prise en charge de son état de santé pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par ailleurs, elle prend des médicaments quotidiennement et est en permanence suivie pour ses différentes pathologies ; - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article 7bis h de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle justifie de plus de cinq années de résidence régulière en France, ininterrompue en étant titulaire d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ; elle est entrée le 29 octobre 2009 pour rejoindre sa fille qui est cardiologue, vit à Vire avec son mari et ses enfants ; elle a bénéficié de plusieurs certificats de résidence pour raisons médicales d'un an jusqu'au 17 février 2015 ; en dépit d'un avis favorable du médecin, le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le traitement que son état de santé requiert n'est pas disponible en Algérie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L.121-1 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les observations de MeF..., substituant MeE..., représentant Mme B... D...veuve A...et de M.A..., fils de la requérante ;

  1. Considérant que MmeD..., épouseA..., née le 6 septembre 1943, de nationalité algérienne, est entrée en France le 29 octobre 2009 avec un visa de court séjour ; que l'intéressée qui est veuve depuis 1987, vit à Vire chez sa fille et son gendre de nationalité française, respectivement cardiologue et ophtalmologue, son autre fils M. A...de nationalité française résidant en France étant également médecin exerçant à Soissons, a bénéficié entre 2011 et 2015 de certificats de résidence d'un an délivrés sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; qu'elle a alors sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été munie de plusieurs récépissés avant que par l'arrêté contesté du 25 mai 2016, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons médicales et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que MmeD..., épouse A...relève appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit (...) : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'immigration et du ministère chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin, praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier notamment des certificats médicaux produits que MmeD..., veuve A...a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2009, qu'elle souffre d'hypertension, présente un syndrome parkinsonien et qu'elle est suivie pour une occlusion de la veine centrale de la rétine de l'oeil gauche ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a, le 11 février 2015, rendu un avis favorable à la demande de certificat de résidence présentée par la requérante en estimant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas, en Algérie, de traitement approprié à cet état de santé et qu'enfin, les soins nécessités par son état présentaient un caractère de longue durée ; que les traitements que requiert son état de santé et qui lui sont administrés sont confirmés par plusieurs certificats médicaux des 14 et 15 juin 2016 et des 1er juillet et 27 juillet 2016 ; que le préfet du Calvados, qui n'était pas lié par cet avis et qui a refusé de renouveler le titre de séjour à MmeD..., dont l'état ne s'est pas amélioré, n'apporte toutefois aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé s'agissant de la gravité des conséquences en cas d'un éventuel défaut de soins ; qu'ainsi, MmeD..., épouse A...est fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que MmeD..., veuve A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 20 octobre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à MmeD..., veuve A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, dans l'intervalle, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à MmeD..., épouse A...au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1601276 du tribunal administratif de Caen du 21 septembre 2016 et l'arrêté du préfet du Calvados du 25 mai 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à MmeD..., veuve A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à MmeD..., veuve A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., veuve A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
  9. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. Berthon Le président-rapporteur, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03374

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