CETATEXT000036529264 J4_L_2018_01_000001604135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529264.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 16NT04135, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 16NT04135 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... F...E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1601829 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 2016 et 6 décembre 2017, M. E..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant M. E....
- Considérant que M. E..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2016 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados s'est fondé sur la circonstance que si l'intéressé, qui avait été confié à l'aide sociale à l'enfance, poursuivait une formation en CAP " cuisine ", il ne justifiait pas de l'absence de liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine, qu'il avait déclaré avoir quitté au seul motif qu'il n'y avait " rien au pays " ; qu'en estimant, par suite, que M. E... ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues pas les dispositions précitées sans faire expressément mention du caractère supposément réel et sérieux du suivi de sa formation par l'intéressé, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en second lieu pour le surplus, que M. E... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. Berthon Le président-rapporteur, O. Coiffet Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16NT041352