CETATEXT000036529265 J4_L_2018_01_000001701689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529265.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 17NT01689, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 17NT01689 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701921 du 22 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2017 le préfet des Côtes d'Armor demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2017 ; 2°) de rejeter la demande de M.E.... Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature régulière ; - le juge de première instance n'était pas fondé à annuler l'arrêté du 4 avril 2017 dès lors que M. E...n'avait pas déposé de demande de titre de séjour à raison de son état de santé et que les éléments médicaux produits, postérieurs à la décision contestée, n'établissaient pas la gravité de son état ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 20 novembre 2017 M.E..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.E..., né le 4 février 1992 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France irrégulièrement le 6 novembre 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 août 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2017 ; que, par un arrêté du 4 avril 2017, le préfet des Côtes d'Armor a rejeté la demande de titre de séjour de M.E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que ce dernier relève appel du jugement du 22 mai 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ;
- Considérant que si M. E...a produit devant le tribunal administratif de Rennes deux certificats du DrA..., psychiatre, en date des 20 avril et 17 novembre 2017, indiquant qu'il souffre d'un délire de persécution toujours actif malgré le traitement médicamenteux à base de neuroleptiques et d'antidépresseurs mis en place, que l'absence de ce traitement est susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne pourrait pas en bénéficier dans son pays d'origine en raison de son coût et de la rareté des médicaments, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé aurait été porté à la connaissance du préfet avant que celui-ci, qui avait été saisi d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile, ne prenne l'arrêté contesté du 4 avril 2017 ; qu'au surplus les certificats médicaux produits, qui sont postérieurs à l'arrêté contesté, ne comportent que de termes et mentions vagues et imprécis qui ne permettent pas d'estimer que l'état de santé de M. E... aurait pu être pris en considération avant le 4 avril 2017 ; que c'est dès lors à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé, au motif tiré de l'état de santé du demandeur, l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 4 avril 2017 ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif de Rennes ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 21 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à M. Gérard Derouin, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les éléments produits par M.E..., qui se limitent à deux certificats médicaux postérieurs à la date de la décision contestée, ne suffisent pas à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, soulevé à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. E..., dont la demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 avril 2017 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. E... tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1701921 du 22 mai 2017 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées en appel au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier 2018 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT01689 335 Étrangers.