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17NT02585

CETATEXT000036529279 J4_L_2018_01_000001702585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529279.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 17NT02585, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 17NT02585 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter chaque semaine aux services de la police nationale. Par un jugement n° 1702672 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2017 Mme B...A...épouseE..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter chaque semaine aux services de la police nationale ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport dans un délai de 24 heures ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai respectivement d'un mois et de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait car elle justifie de sa présence en France depuis 2011, de sa vie commune avec M. E...avant leur mariage, et de ce que ni elle ni son mari n'ont plus d'attaches familiales au Cameroun ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle justifie de sa bonne intégration en France, de sa vie commune avec M. E...depuis 2013 et de ce qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Cameroun ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour - la mention de l'article R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut constituer la motivation en droit de l'obligation qui lui a été faite de remettre son passeport ; - la décision l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle ne présente pas de risque de fuite. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2017 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née en 1986, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 janvier 2011 ; qu'elle a épousé le 18 juin 2016 M.E..., de nationalité camerounaise, titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a déposé le 27 octobre 2016 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 18 mai 2017, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de destination et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale ; que Mme A...relève appel du jugement du 21 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a justifié de sa présence en France depuis 2011, de l'antériorité de sa vie commune avec M.E..., et de ce que ni elle ni son mari n'ont plus d'attaches familiales au Cameroun ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a, pour établir sa présence en France entre 2011 et 2013, produit, postérieurement à la décision contestée, que quelques attestations peu circonstanciées de personnes indiquant l'avoir rencontrée et/ou hébergée au cours de cette période ainsi que quelques photographies ; qu'en outre, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté contesté, la réalité de sa vie commune avec M. E...n'est attestée qu'à partir de l'année 2014 ; qu'enfin, il ne résulte pas de la seule production des certificats de décès de la mère de la requérante et des parents de son mari que Mme A...serait dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ni que M. E...se trouverait dans l'impossibilité de s'y rendre avec elle, le cas échéant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de l'arrêté contesté, et quand bien même on tiendrait compte des déclarations de l'intéressée, Mme A...résidait en France au maximum depuis six ans ; qu'elle ne justifie pas, par la seule production d'une promesse d'embauche pour un emploi saisonnier dans l'hôtellerie et d'une inscription dans une association, d'une intégration particulièrement intense dans la société française ; que son mariage avec M. E...lui ouvre la possibilité de bénéficier du regroupement familial, qui ne lui a été refusé par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 25 août 2016 que du fait de sa présence en France ; que rien ne s'oppose à ce que la requérante retourne au Cameroun, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans, en vue de déposer une nouvelle demande, son mari, qui est également de nationalité camerounaise, ayant la possibilité de l'y rejoindre pendant tout ou partie de la période d'instruction ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés ;
  5. Considérant, enfin, que Mme A...se borne, pour le surplus, à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que, cette décision n'étant pas entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale et de ce que la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter chaque semaine aux services de la police nationale est suffisamment motivée en droit et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier 2018 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. PerrotLe greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02585

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