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17NT02834

CETATEXT000036529280 J4_L_2018_01_000001702834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529280.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 17NT02834, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 17NT02834 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL FREDERIC ALQUIER Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 novembre 2016 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°1700091 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017 M. D...E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2017 ; 2°) d'annuler la décision contestée du 9 novembre 2016 du préfet d'Indre-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet, qui s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur, a méconnu son pouvoir d'appréciation et l'étendue de ses compétences ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car sa pathologie ne peut être prise en charge correctement en Mongolie, ainsi que cela ressort de plusieurs certificats médicaux. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle se borne à reprendre les faits et moyens soulevés en première instance ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.E..., né en 1974 en Mongolie, est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2015 ; qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement de son état de santé le 30 novembre 2015 ; que le préfet d'Indre-et-Loire lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 12 février 2016 ; que M. E...a présenté une nouvelle demande le 28 mars 2016 puis le 9 août 2016 ; qu'il relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2016 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa dernière demande ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans son avis du 19 octobre 2016, que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. E...mais que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; qu'il ressort des compte rendus de consultation en date du 25 avril et du 1er août 2016 établis par le Dr A...que le requérant souffre d'un diabète sans complication identifiée à ce jour et dont la prise en charge doit être ajustée ; que si ce médecin a indiqué en outre qu'il lui semblait difficile de réaliser cet ajustement dans le pays d'origine du requérant, cette seule indication ne saurait suffire à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, qui a été faite au vu notamment des éléments fournis par ce même DrA... ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant que M. E...se borne, pour le surplus, à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance et qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé pour prendre la décision contestée, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier 2018 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02834

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