CETATEXT000036529281 J4_L_2018_01_000001702836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529281.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 17NT02836, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 17NT02836 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NERAUDAU M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1610058 du 7 avril 2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017 M.C..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de la situation de son pays d'origine et de ses attaches en France ; le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce point ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a jamais eu l'occasion de solliciter l'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier
- Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2017 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance. Il fait valoir en outre que M. C...n'ayant pas déféré à la remise aux autorités belges et espagnoles au titre de la procédure Dublin et, n'ayant pas sollicité l'asile en France, il ne peut être regardé comme demandeur d'asile. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - et les observations de Me Neraudau, avocat de M.C....
- Considérant que M.C..., ressortissant centrafricain, né le 11 décembre 1983, est entré dans l'espace Schengen par l'Espagne, où ses empreintes ont été relevées le 10 août 2011, sous couvert d'un visa de court séjour valide vingt jours ; qu'il déclare résider de manière durable en France depuis 2012 ; qu'il a sollicité l'asile en Belgique avant d'être remis aux autorités espagnoles et placé dans un centre de rétention à Ceuta ; qu'il a de nouveau sollicité l'asile en Espagne puis en France auprès du préfet du Maine-et-Loire ; que, par un arrêté du 4 février 2014, le préfet du Maine-et-Loire a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et l'a informé de ce qu'il avait saisi les autorités belges et espagnoles d'une demande de reprise en charge ; que, par un courrier du 15 janvier 2015, M. C...a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler ; que, par un arrêté du 26 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible ; que M. C...relève appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré par M. C...de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté contesté du 26 septembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient qu'il entretient une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'il est désormais père d'un enfant né le 5 août 2017 de cette union ; que, toutefois, ces éléments, qui n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet et sont postérieurs à la date de l'arrêté en litige, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la famille se reconstitue en République Centrafricaine, dès lors que M. C...n'établit pas que sa compagne ne pourrait pas le suivre dans ce pays, dont leur enfant a la nationalité ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., qui n'a pas obtenu le statut de réfugié en Espagne et en Belgique, et s'est maintenu en France sans avoir renouvelé sa demande d'asile rejetée en 2014, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;
- Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que cet arrêté n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté, enfin de ce que la décision du préfet fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 janvier
- Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02836 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.