CETATEXT000036529285 J4_L_2018_01_000001702869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529285.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 17NT02869, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 17NT02869 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1700305 du 4 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour n'avait pas compétence pour la signer ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 8 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...)" ;
- Considérant, qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur, a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel ; que, toutefois, l'article L. 313-14, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments, tels que la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation, pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'admission au séjour à titre exceptionnel présentée par M. C..., le préfet du Loiret ne s'est pas contenté d'indiquer que l'emploi d'agent de sécurité ne relevait pas de la catégorie des métiers en tension mais s'est également fondé sur des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et a indiqué qu'il ne présentait aucun argument susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons humanitaires ou un motif exceptionnel ; qu'ainsi, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur le seul motif tiré de ce que l'emploi postulé ne relevait pas des métiers en tension pour rejeter la demande de M. C..., n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
- Considérant que, si M. C..., ressortissant camerounais, soutient qu'il réside depuis 2005 en France, où il souhaite être rejoint pas sa famille et qu'il justifie d'une insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne conteste pas avoir fait usage d'un faux titre de séjour, s'est maintenu plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas obtempéré et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident notamment son épouse et ses deux enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C..., la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'en estimant que la situation de M. C..., telle que ci-dessus décrite, ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article ;
- Considérant, pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité incompétente et de ce que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette même décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. Berthon Le président-rapporteur, O. Coiffet Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT028692