CETATEXT000036529287 J4_L_2018_01_000001702947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529287.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 17NT02947, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 17NT02947 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL FREDERIC ALQUIER M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700450 du 27 avril 2017 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2017 M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 avril 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 9 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - eu égard à son état de santé, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant géorgien, né en 1971, est entré régulièrement en France le 11 février 2016 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 11 août 2016 son admission au séjour au titre de son état de santé ; qu'il relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
- Considérant que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis émis le 18 octobre 2016 du médecin de l'agence régionale de santé et a procédé à l'examen particulier des conséquences de sa décision sur la situation du requérant et de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé dès lors qu'il existe un traitement approprié à l'état de santé de M. D...dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 janvier
- Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02947 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.