CETATEXT000036529289 J4_L_2018_01_000001702969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529289.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 17NT02969, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 17NT02969 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BOURGEOIS M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1700572 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique contenues dans l'arrêté du 9 décembre 2016 obligeant Mme B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2017, Mme A...C...épouseB..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision contenue dans l'arrêté du 9 décembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; les considérations de fait sont inexistantes ou à tout le moins inexistantes ; - la motivation de cette décision ne permet pas de s'assurer qu'un examen précis et approfondi de sa situation ait été effectué ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'un avis favorable du médecin de l'Agence régionale de santé avait été rendu le 6 septembre 2016 pour la délivrance d'un titre de séjour à son profit eu égard à l'état de santé de sa fille Laetitia qui souffre de pathologies complexes, notamment de stress post-traumatique avec manifestations anxio-dépressives et troubles du sommeil ; le préfet ne démontre pas que les soins rendus nécessaires par son état de santé sont disponibles en Algérie ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné si sa fille pouvait bénéficier d'un accès effectif à son traitement en Algérie, ce qui n'est pas le cas, dès lors notamment que ses troubles sont liés à des événements qu'elle a subis dans ce pays ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant pour les motifs déjà exposés ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures produites devant le tribunal administratif. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L.121-1 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A...C...épouseB..., ressortissante algérienne, née le 15 février 1964, est entrée en France le 28 avril 2014, sous couvert d'un visa de court séjour ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 7 mai 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 16 octobre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 14 décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Nantes confirmé par une ordonnance du 7 janvier 2017 de la cour ; que Mme B...a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; que par un arrêté du 9 décembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays à destination ; que l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté ; que par un jugement du 18 mai 2017, cette juridiction a, d'une part, prononcé l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique contenues dans l'arrêté du 9 décembre 2016 obligeant Mme B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 mai 2017 en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à ses demandes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (...) 7°: au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'en l'absence dans l'accord franco-algérien de stipulations permettant la délivrance d'un titre de séjour en vue d'accompagner un enfant dont l'état de santé nécessite de rester sur le territoire français, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, de l'examiner sur le fondement de l'article 6-5 de cet accord, qui prévoit la délivrance d'un certificat de résidence pour des motifs tenant à la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour contestée, et ainsi que l'ont pertinemment estimé les premiers juges, que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné la demande présentée par Mme B... sur ce fondement ;
- Considérant, en second lieu, que les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 applicables aux étrangers malades n'étendent pas le bénéfice du certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, aux parents d'un enfant malade ; que, par suite, MmeB..., qui ne se prévaut pas de son propre état de santé, ne saurait utilement soulever à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour le moyen, qui est dès lors inopérant, tiré de la prétendue méconnaissance des stipulations en cause de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, enfin que, pour le surplus Mme B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait, qu'elle est intervenue sur la base d'un examen particulier de la situation de la requérante, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif au principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant s'agissant d'une décision prise en réponse à une demande de l'intéressée, que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 eu égard notamment à la circonstance qu'à la date de la décision contestée Mme B...ne séjournait en France, où elle était entrée à l'âge de cinquante ans, que depuis 2 ans et qu'au regard de l'entrée également récente de son époux, la cellule familiale pouvait se reconstituer en Algérie, ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant faute pour l'intéressée d'établir que sa fille Laëtitia ne pourrait pas bénéficier du suivi nécessaire que son état de santé requiert en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 9 décembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. BerthonLe président-rapporteur, O. Coiffet Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02969