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17NT02998

CETATEXT000036529290 J4_L_2018_01_000001702998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/52/92/CETATEXT000036529290.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 17NT02998, Inédit au recueil Lebon 2018-01-19 CAA de NANTES 17NT02998 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET NERAUDAU M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant Haïti comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1610604 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2017, Mme A...E..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision du 18 octobre 2016 portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée notamment au regard de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant refus de titre de séjour contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que tous les membres de sa famille proche vivent en France et que la plupart ont la nationalité française ; elle est orpheline de père et de mère et a été élevée par sa grand-mère qui est française et réside en France ; elle est arrivée en France depuis 2011 pour fuir son pays en raison des menaces qu'elle subissait ; son concubin auprès duquel elle vit depuis plusieurs années est français ; - la décision portant refus de titre de séjour contestée méconnait les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est intervenu sans qu'un examen particulier de sa situation ait été effectué ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'un refus de titre illégal est elle-même entachée d'illégalité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences excessives sur sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions du § 2 de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par MmeE..., et notamment ceux précisés en appel tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et s'en remet, s'agissant des autres moyens, à ses écritures produites devant le tribunal administratif. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les observations de MeD..., représentant MmeE.... Une note en délibéré présentée par Me D...a été enregistrée le 20 décembre
  2. Considérant que Mme E..., ressortissante haïtienne née le 29 avril 1975, est entrée en France le 20 janvier 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 août 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 juin 2012 ; qu'elle a sollicité le 20 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un premier arrêté du 12 mai 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le recours tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2014 confirmé par un arrêt de la cour du 4 février 2016 ; que Mme E... a déposé le 21 mars 2016 une nouvelle demande de titre de séjour ; que, par l'arrêté contesté du 18 octobre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme E... relève appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que MmeE..., orpheline très jeune de père et de mère, est entrée en France à l'âge de 35 ans pour y solliciter l'asile qui lui a été définitivement refusé et qu'il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de quatre ans sans fournir de précision sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée ; que si certains membres de sa famille, notamment sa grand-mère " qu'elle considère comme sa mère " et sa tante maternelle, vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu'ils résident dans le département de l'Essonne et non à Nantes où elle est hébergée ; qu'elle ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance des relations entretenues avec les membres de sa parentèle ; que, par ailleurs, âgée de 41 ans à la date de la décision contestée, elle est célibataire sans charges de famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'elle vit en France depuis 2011, a fait des efforts d'intégration et qu'elle produit une promesse d'embauche, le refus de titre de séjour dont elle fait l'objet ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'enfin, si elle fait valoir " qu'elle vit désormais une relation de couple stable avec M. B...ressortissant français qui l'héberge depuis quelques années " et verse à cet effet des attestations circonstanciées, ce qui a d'ailleurs conduit à ce qu'elle sollicite le 21 mai 2017 sa régularisation auprès des services préfectoraux, il est constant que la relation dont elle se prévaut devant la cour n'existait pas à la date de l'arrêté contesté ; que le préfet n'a, dans ces conditions, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision du 18 octobre 2016 fixant le pays de destination et ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, enfin que pour le surplus, Mme E...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées tant en droit qu'en fait, que l'arrêté contesté est intervenu sur la base d'un examen particulier de la situation de la requérante, que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'intéressée n'était fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ni de la méconnaissance pour les mêmes motifs que ceux repris au point 2 de son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du § 2 de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. Berthon Le président-rapporteur, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02998

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