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15VE03869

CETATEXT000036536512 J0_L_2018_01_000001503869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/65/CETATEXT000036536512.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 23/01/2018, 15VE03869, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de VERSAILLES 15VE03869 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAALEJ Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL BGP a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation des décisions en date des 5 novembre 2013 et 13 novembre 2013 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire à hauteur de 17 200 euros et de 2124 euros ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de ces deux décisions. Par un jugement n° 1404441 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, la SARL BGP, représentée par Me Maalej, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler les décisions en date des 5 novembre 2013 et 13 novembre 2013 et la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé à l'OFII. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont illégales dès lors qu'elles ne désignent pas le tribunal compétent pour l'exercice du recours contentieux ; elles se bornent à reproduire les dispositions de l'article R. 312-16 du code de justice administrative ; aucune indication n'a été donnée sur le lieu de commission de la prétendue infraction ; - le procès-verbal qui a servi de fondement aux poursuites ne lui a jamais été communiqué non plus qu'à son conseil ; le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont donc été méconnus ; - pour déterminer le montant des contributions spéciales et forfaitaires, l'OFII a fait application de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2013-467 du 4 juin 2013 ; ce texte n'était pas en vigueur à la date de l'infraction relevée. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, - et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

  1. Considérant que le 19 mars 2012, les services de police ont réalisé un contrôle d'identité dans les locaux de la boulangerie exploitée par la société BGP, située 108 avenue Albert Sarrault à Goussainville ; que la présence d'un ressortissant tunisien - en situation de travail - dépourvu de toute autorisation de travail et de document l'autorisant à séjourner en France a été constatée ; que la société BGP a été informée, par un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 11 septembre 2013 reçu le 17 septembre 2013, de l'engagement à son encontre de la procédure d'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas produit d'observations en réponse à ce courrier ; que par une décision du 5 novembre 2013 reçue le 8 septembre suivant, l'OFII a notifié à la société sa décision de lui appliquer la contribution spéciale à hauteur de 17 200 euros et la contribution forfaitaire à raison de 2 124 euros ; que la société BGP a formé un recours gracieux contre cette décision le 30 décembre 2013 ; que ce recours a été rejeté implicitement par l'OFII ; que la société BGP a donc saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par jugement en date du 15 octobre 2015 dont la société relève appel, a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par l'OFII en défense :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 applicable à la date de constatation de l'infraction : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. (...) ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, le montant de cette contribution spéciale " est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  3. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger (...). Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux "; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  4. II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l' article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
  5. III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification d'une décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, la société BGP ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées seraient illégales dès lors qu'elles ne désigneraient pas le tribunal compétent pour l'exercice du recours contentieux et se borneraient à reproduire des dispositions de l'article R. 312-16 du code de justice administrative sans faire référence au lieu de l'infraction ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si la société BGP soutient que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'aurait jamais eu communication du procès-verbal d'infraction, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'infraction lui-même qu'un exemplaire de ce dernier a été remis au gérant de l'établissement ; que ces mentions, qui ne sont pas contestées par la société, font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, le moyen sera donc écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires" ; que découle de ce principe, la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que cette règle s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi aux sanctions administratives, au nombre desquelles figure la contribution spéciale que doit acquitter, en vertu de l'article L. 8253-1 précité du code du travail, l'employeur qui occupe des étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que les dispositions précitées des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail dans leurs rédactions issues respectivement de la loi du 29 décembre 2012 et du décret du 4 juin 2013, précités, sont plus douces que celles applicables à la date de l'infraction résultant de l'article 48 de la loi du 26 décembre 2011 ; que, par suite, c'est à bon droit, que l'OFII en a fait application à l'égard de la société BGP ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BGP n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de l'OFII qu'elle attaque et donc à se plaindre du rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BGP le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société BGP est rejetée. Article 2 : La société BGP versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 2 N° 15VE03869 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

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