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16VE00332

CETATEXT000036536518 J0_L_2018_01_000001600332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/65/CETATEXT000036536518.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/01/2018, 16VE00332, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de VERSAILLES 16VE00332 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE DI CHIARA M. Christophe HUON M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005. Par un jugement n° 1200283 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'ensemble des cotisations de contributions sociales, en droits et pénalités, assignées à l'intéressé, déchargé le contribuable des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005 à raison d'une réduction de base de 231 622,45 euros, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administartive et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er février, 5 septembre et 22 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Di Chiara, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2° de prononcer la décharge des impositions laissées à sa charge ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - c'est à tort que le service a refusé la déduction des dépenses afférentes aux travaux de réhabilitation de l'immeuble qu'il possède à Bergerac ; en effet, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des différentes attestations qui contredisent les éléments retenus par l'administration, que ces travaux qui n'ont entraîné ni modification de la structure de l'immeuble ni changement d'affectation sont de simples travaux d'amélioration de locaux d'habitation existants ; - si les rehaussements opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne sont pas contestés dans leur principe, ils ne sauraient donner lieu à imposition supplémentaire dès lors que les travaux précités ont généré au titre des années 2004 et 2005 des déficits fonciers imputables à hauteur de 10 700 euros sur le revenu global, en application de l'article 156 du code général des impôts ; - il est établi, par les pièces du dossier, que 1 473 des 1 578 titres IBM, cédés en 2004, proviennent d'une donation faite par sa mère en juillet 2002 ; le prix d'acquisition de ces titres correspond à la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation majorée des frais d'acquisition et s'élève ainsi à 105 211,33 euros ; il a donc réalisé, lors de la cession de ces titres, une moins-value de 22 442,17 euros qui s'impute sur les autres plus-values relevées par le service d'un montant total de 20 482,38 euros, ramenant à une valeur nulle le montant de la plus-value nette ; - les sommes de 141 271,45 euros et 90 351 euros taxées en tant que revenus d'origine indéterminée correspondent à des prêts accordés par sa mère et ne sont dès lors pas susceptibles d'être soumises à l'impôt ; le jugement du tribunal devra donc être confirmé sur ce point. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public, - et les observations de Me Di Chiara, avocat de M.B.... 1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation personnelle de M. B...et aux termes d'une proposition de rectification du 24 septembre 2007, l'administration, en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, a taxé d'office l'intéressé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 à raison, de bénéfices non commerciaux, de revenus fonciers, de revenus d'origine indéterminée et de plus-values de cessions de valeurs mobilières ; que M. B...relève appel du jugement du 1er décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le Tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives aux contributions sociales ne l'a que partiellement déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge ; 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 193, R. 193-1 et R. 194-1, il appartient à M.B..., qui ne conteste ni avoir été régulièrement taxé d'office ni s'être abstenu de répondre à la proposition de rectification du 24 septembre 2007, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies à son encontre ; Sur les revenus fonciers : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) /
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; 4. Considérant que courant 2004, M. B...a acquis un immeuble sis 18, rue Neuve d'Argenson à Bergerac (Dordogne) composé de locaux à usage d'habitation et d'un local commercial, destinés à la location ; que le requérant sollicite la déduction, au titre des années 2004 et 2005, respectivement des sommes de 78 000 euros et 302 000 euros, correspondant aux acomptes versés à l'entreprise Etudes et Travaux, chargée de la réhabilitation de cet immeuble, étant relevé que le solde, soit 10 000 euros, a été payé en 2006, soit hors période en litige ; 5. Considérant qu'il ressort de la facture établie le 22 février 2006 par la société Etudes et Travaux que l'opération ainsi réalisée, en tant qu'elle a porté sur les sept logements compris dans l'immeuble en cause, a consisté en l'isolation des ouvertures ainsi que des murs, plafonds et planchers, en la rénovation des installations sanitaires et de cuisine, en la réfection des équipements électriques et des réseaux de câblage vétustes, en l'installation d'un groupe de ventilation permettant l'aération réglementaire des locaux et en la pose de revêtements de sol et de murs ; qu'au égard à leur nature, ces travaux, qui n'ont affecté ni les volumes ni la façade ni la toiture et qui, selon les attestations délivrées les 6 avril 2010 et 14 janvier 2016 par l'entreprise, n'ont occasionné que moins de 5 % d'intervention sur le gros-oeuvre, n'ont ainsi pas sensiblement affecté la structure de l'immeuble ; que, par ailleurs, il ressort de ces mêmes attestations et des termes des certificats notariés en date des 2 février et 24 juin 2016, dont les énonciations ne sont pas utilement contredites par l'administration, que les travaux litigieux n'ont entraîné ni augmentation de la surface habitable ni même une redistribution de l'aménagement intérieur dès lors que le bâtiment était, lors de son acquisition, déjà divisé en sept logements ; que, par suite, M. B...établit que lesdits travaux, qui n'ont emporté ni reconstruction ni agrandissement, présentaient le caractère de travaux d'amélioration au sens du
  3. b)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; 6. Considérant, toutefois, qu'il ressort de la facture susmentionnée du 22 février 2006 complétée par l'attestation établie, à la suite d'un supplément d'instruction, le 8 décembre 2017, par la gérante de la société Etudes et Travaux que cette facture inclut le coût des travaux de devanture du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, soit 1 800 euros, la réfection intérieure de ce local ayant été réalisée par le locataire ; que, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette dépense, qui ne concerne pas les locaux d'habitation, ne constituerait qu'une dépense d'entretien ou de réparation et non d'amélioration, elle ne saurait être retenue pour la détermination du revenu foncier net du contribuable ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...est fondé à demander la déduction des frais afférents aux travaux de réhabilitation des locaux d'habitation décrits au point 5., lesquels sont dissociables des travaux, non déductibles, se rapportant au local commercial visés au point 6. ; que, par suite, il y lieu de défalquer le montant correspondant à ces travaux du premier acompte versé en 2004 et de fixer à 76 200 euros le montant des charges foncières déductibles au titre de cette année et à 302 000 euros le montant de ces mêmes charges au titre de l'année 2005 ; Sur les bénéfices non commerciaux : 8. Considérant que, même à supposer que la prise en compte, dans les conditions définies ci-dessus, des charges foncières supportées par M. B...génère un déficit foncier partiellement imputable sur le revenu global, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements notifiés au requérant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur les plus-values de cession de valeurs mobilières : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, applicable à l'espèce : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) / 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes " ; qu'aux termes de l'article 200 A de ce code : " 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 % (...) " ; 10. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a notamment imposé la plus-value issue de la cession, en 2004, des 1 578 titres IBM détenus par M.B... ; qu'en l'absence d'éléments quant au prix d'acquisition des titres, ces derniers ont été regardés comme ayant une valeur d'origine nulle, de sorte que la plus-value, alors imposable au taux de 16 %, a été arrêtée au montant total de la cession soit 112 711,12 euros ; que le requérant soutient cependant qu'une partie des titres en cause ayant été reçu dans le cadre d'une donation, leur prix d'acquisition doit être fixé à la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation augmentée des frais et taxes afférents à cette donation ; 11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'acte de donation partage du 2 juillet 2002 que M. B...a reçu, de sa mère, 1 453 titres de la société IBM - et non 1 473 comme indiqué, par erreur par le requérant -, d'une valeur totale de 103 889,50 euros ; que, par ailleurs, alors qu'il détenait en indivision avec sa soeur 250 titres de la même société, l'intéressé, aux termes de l'acte de partage de l'indivision du 26 juillet 2002, a reçu 125 de ces titres en pleine propriété ; qu'il détenait alors, à compter de cette date, 1 578 actions ; que le requérant justifie, par la production d'un nombre suffisant de relevés de compte de la Société Générale puis de la Banque Populaire, auprès de laquelle il a transféré son compte-titres au 1er janvier 2004, qu'il a conservé les 1 578 actions en cause jusqu'au 30 décembre 2004, date de leur cession, pour un montant, net de frais, de 112 777,12 euros ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant doit être regardé comme établissant que cette cession englobe les 1 453 titres reçus le 2 juillet 2002, dont en application des dispositions du 1. de l'article 150-0 D du code général des impôts, le prix d'acquisition, hors frais, doit être fixé à 103 889,50 euros dès lors que l'administration n'allègue que cette valeur, retenue pour la détermination des droits de mutation, était dépourvue de toute signification ; 12. Considérant, en second lieu, que, s'il n'est pas contesté qu'à l'occasion de l'acte de donation partage, M. B...s'est acquitté personnellement de 10 894 euros au titre des droits de donation et de 12 870 euros pour les frais d'acte, le ministre fait valoir, à juste titre, que ces sommes se rapportent à l'ensemble de la masse distribuée, soit 163 449,33 euros, et non aux seuls titres en litige ; qu'en conséquence, il y a lieu de réduire ces sommes par application du prorata de la valeur des titres dans la totalité de l'actif transféré soit 103 889,50/163 449,33 ; que l'ensemble des frais afférents à l'acquisition s'établissent ainsi à 15 105 euros ; 13. Considérant, en troisième lieu, et par suite, dès lors que le coût total d'acquisition de 1 453 des 1 578 titres IBM s'élève à 118 994,50 euros et que leur prix de vente est de 103 782,80 euros, la cession desdits titres a fait naître une moins-value de 15 211,70 euros ; qu'en revanche, et en l'absence de contestation sur ce point, la cession des 125 autres titres IBM, dont le prix d'acquisition n'est pas justifié, a dégagé une plus-value de 8 928,32 euros ; que la moins-value nette résultant de l'opération de vente des action IBM s'établit ainsi à 6 283,38 euros ; que M. B...est donc fondé à demander que cette moins-value soit substituée à la plus-value de 112 711,12 euros retenue par le service et, conformément aux dispositions du 11. de l'article 150-0 D du code général des impôts, que cette moins-value soit imputée sur les plus-values de même nature constatées au titre de l'année 2004 ; qu'en revanche, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le montant, non contesté, de ces plus-values est supérieur à 6 283,38 euros, le requérant ne saurait prétendre qu'à une réduction et non à une décharge totale des impositions qui lui ont été assignées dans la catégorie des cessions de valeurs mobilières ; Sur les revenus d'origine indéterminée : 14. Considérant que M.B..., qui se borne d'ailleurs à demander la confirmation du jugement du Tribunal administratif, ne présente aucun moyen susceptible d'entraîner, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, une décharge supérieure à celle accordée en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Pour la détermination des revenus fonciers nets de M. B...au titre des années 2004 et 2005, il est admis en déduction des sommes s'établissant respectivement à 76 200 euros et 302 000 euros. Article 2 : Pour l'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées au cours de l'année 2004, il est substitué à la plus-value de 112 711,12 euros, afférente à la cession de l'ensemble des titres IBM, une moins-value de 6 283,38 euros. Article 3 : M. B...est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, en conséquence des rectifications de bases prononcées aux articles 1er et 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement n° 1200283 du 1er décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'État versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. 4 N° 16VE00332 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.

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