CETATEXT000036536527 J0_L_2018_01_000001602051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/65/CETATEXT000036536527.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/01/2018, 16VE02051, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de VERSAILLES 16VE02051 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET CAMILLE & ASSOCIES M. Christophe HUON M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1303413 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, M.B..., représenté par Me Pichon, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - l'administration a manqué tant à l'obligation d'information qu'à l'obligation de communication prévues par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; en particulier, en dépit de deux demandes visant à obtenir l'ensemble des renseignements obtenus de tiers, outre qu'elle n'a pas fourni les attestations obtenues de la société DTD, elle ne lui a transmis que des documents incomplets, surchargés ou inexploitables ; en outre, le tribunal n'a pas abordé cette question, s'agissant des documents obtenus des douanes ; - la réponse aux observations du contribuable a été signée par un agent incompétent, car dépourvu de mandat pour agir ; - l'administration a violé les principes du contradictoire et des droits de la défense au sens de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et a insuffisamment motivé les rehaussements au sens de l'article L. 57 du même livre ; - la circonstance qu'il ne soit pas en mesure de produire des justificatifs quant aux investissements réalisés ne saurait dispenser l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des rehaussements ; à l'inverse, exiger de lui une preuve impossible conduit à méconnaître les principes du contradictoire et de l'égalité des armes, ce qui suffit à entraîner la décharge des impositions ; le tribunal n'a d'ailleurs pas répondu sur ce point ; - les éléments, issus du droit de communication, dont se prévaut l'administration ne permettent pas de démontrer une quelconque disproportion entre les fonds collectés et les matériels livrés ; - en conditionnant le droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au dépôt de la demande de raccordement des centrales photovoltaïques au réseau électrique, l'administration a méconnu ces dispositions ainsi que celles de l'article 95 Q de l'annexe II de ce code ; en effet, en vertu de ces textes, il était en droit de bénéficier de la réduction d'impôt à compter de la date de livraison de l'investissement et non de sa date d'exploitation ; au demeurant, c'est à la société SOLAR, et non à la SEP qui se borne à acheter puis louer les matériels, qu'incombait les opérations d'installation et les formalités de raccordement au réseau électrique ; - l'administration a rejeté l'intégralité des investissements sans les distinguer selon qu'ils ont été réalisés avant ou après le 28 mai 2009 et sans distinguer, parmi les frais, ceux pouvant être inclus ou non dans le calcul de la réduction d'impôt. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
- Considérant qu'en sa qualité d'associé de sociétés en participation (SEP), dont la gestion était assurée par la SARL Dom Tom Défiscalisation (DTD), M. B...a bénéficié au titre des années 2008 et 2009 de réductions d'impôt sur le revenu, d'un montant respectif de 20 000 euros et 24 041 euros, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs consistant en l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés situées en Martinique ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces mené à la lumière des éléments recueillis dans le cadre de son droit de communication et aux termes d'une proposition de rectification du 28 octobre 2011, l'administration, a remis en cause ces réductions d'impôt au motif de l'absence de réalisation des investissements concernés ; que M. B...relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009 en conséquence de cette rectification ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, a, par une motivation suffisante, répondu au moyen soulevé par M. B...tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, notamment en ne lui communiquant pas l'intégralité des documents obtenus auprès des services douaniers ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que ces documents ne pouvaient fonder les redressements ;
- Considérant, en second lieu, que, devant les premiers juges, le requérant faisait valoir que l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, notamment en raison d'une prétendue surcharge de travail de la société DTD, de produire des justificatifs devait entrainer la décharge des impositions litigieuses ; que, toutefois, dès lors que la circonstance ainsi alléguée, dépourvue de rapport avec les principes, par ailleurs invoqués, du contradictoire et de l'égalité des armes, était sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions, le Tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que la proposition de rectification du 28 octobre 2011 mentionne que M. B...a, sur la base d'un certificat délivré par la société DTD, porté dans ses déclarations de revenus des années 2008 et 2009 des sommes s'élevant respectivement à 20 000 euros et 24 041 euros correspondant à des investissements outre-mer ouvrant droit à réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'après avoir décrit le mécanisme de défiscalisation mis en oeuvre en l'espèce, notamment au vu de la brochure d'information éditée par cette société et du dossier de souscription puis rappelé la législation applicable, notamment s'agissant de la notion de réalisation des investissements productifs, ladite proposition indique, en s'appuyant explicitement sur les renseignements obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de la société EDF, de l'administration des douanes, et des transitaires antillais Geodis Wilson et Pompière SA, les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour opérer la remise en cause de l'avantage fiscal litigieux ; qu'à cet égard, il est ainsi précisé que ces renseignements, outre qu'ils ont mis en évidence une disproportion entre les fonds collectés et les livraisons de matériels et panneaux photovoltaïques en Martinique, ont permis d'établir que les investissements en cause, qui, en 2009, n'avaient fait l'objet d'aucun certificat de conformité ni d'aucun raccordement au réseau électrique, étaient incapables de fonctionner de manière autonome ; qu'enfin, la proposition de rectification comporte un tableau récapitulant les conséquences financières du redressement envisagé pour l'intéressé en matière d'impôt sur le revenu ; que, par suite, ce document qui, ainsi, a mis à même M. B...de formuler utilement ses observations est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation s'impose à l'administration pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification que, pour établir l'imposition litigieuse, l'administration s'est uniquement fondée sur les renseignements obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de la société EDF, les 14 décembre 2010 et 17 mars 2011, de l'administration des douanes, le 25 mars 2011, et des transitaires en douanes antillais Géodis Wilson et Pompière SA, le 20 mai 2011 ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, qui, du reste, se borne à de simples conjectures, et alors que les renseignements obtenus dans les conditions sus-rappelées étaient à eux seuls suffisants pour fonder les rectifications, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait utilisé d'autres éléments, en particulier provenant de la société DTD, dont il se serait ainsi irrégulièrement abstenu de communiquer l'origine et la teneur ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les documents obtenus dans les conditions mentionnées ci-dessus ont été communiqués à M. B...à l'appui de la proposition de rectification ainsi que de la réponse aux observations du contribuable ; qu'à cet égard, si le requérant allègue l'absence de certains formulaires douaniers, il ne soutient pas que ceux-ci auraient effectivement concouru à fonder ou à conforter les rehaussements ; qu'en outre, si le requérant fait valoir que certains autres formulaires n'étaient ni signés ni tamponnés et que les tableaux de la société EDF étaient incomplets, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné à lui transmettre ces documents tels qu'établis par les destinataires de demandes de communication sans aucune modification de sa part ; qu'au surplus, il n'est pas sérieusement contesté que, si elles ne comportaient pas les nom et localisation des sites de production, les listes fournies par la société EDF, qui n'ont été utilisées que pour établir la date de raccordement des diverses installations au réseau électrique, contenaient toutes les informations nécessaires à cette fin ; que, dans ces conditions, l'administration a satisfait à son obligation de communication découlant de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, peu importe l'appréciation, purement personnelle, portée par le contribuable quant au caractère peu exploitable des documents en cause ; qu'est également sans incidence à cet égard la circonstance, invoquée par ailleurs et qui relève du bien-fondé de l'imposition, que les renseignements ainsi obtenus soient insuffisamment probants ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI, applicable à l'espèce : " I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, M. A..., contrôleur des finances publiques, signataire de la réponse aux observations du contribuable du 16 juillet 2012, avait, en tant qu'agent de catégorie B, qualité pour signer ce document, sans avoir besoin de justifier d'une procuration qui lui aurait été accordée à cette fin ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la réponse aux observations du contribuable manque en fait ;
- Considérant, enfin, que, si M. B...soutient que l'administration a violé les principes du contradictoire et des droits de la défense au sens de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision de nature à en apprécier la portée et, partant, le bien-fondé ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
- / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...). En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement./ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). ".
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite, productives de revenus qu'à compter de cette date ; que, par ailleurs, il appartient, en outre, au juge de l'impôt, d'apprécier, au vu de l'instruction, si le contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des renseignements obtenus par l'administration auprès de la société EDF, et qu'il n'est du reste pas contesté qu'aucune des centrales photovoltaïques au titre desquelles ont été opérées les réductions d'impôt litigieuses n'avait fait l'objet, selon le cas au cours des années 2008 et 2009, d'un raccordement au réseau électrique, condition pourtant nécessaire à l'exploitation des installations, ni même d'ailleurs d'une demande de raccordement ; qu'au surplus, il est tout aussi constant qu'aucun certificat de conformité n'avait été délivré par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité ; que, par suite, et dès lors qu'au 31 décembre des années en cause, les équipements litigieux n'étaient pas en capacité d'être productifs, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts que l'administration a estimé que les investissements déclarés par le requérant, qui ne saurait se prévaloir de la seule livraison du matériel, n'avaient pas été effectivement réalisés au cours des années 2008 et 2009 et a remis en cause les réductions d'impôt correspondantes ; qu'est, en tout état de cause, sans incidence à cet égard la circonstance que les formalités de raccordement incomberaient aux sociétés auxquelles elle loue les installations en cause ; qu'enfin, le contribuable, qui, du reste, n'allègue pas l'existence d'un tel raccordement, ne saurait utilement soutenir, que sa prétendue impossibilité matérielle de produire des justificatifs ferait obstacle au maintien des impositions en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le motif énoncé au point précédent étant, à lui seul, suffisant pour fonder le rehaussement contesté, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas démontré une quelconque disproportion entre les fonds collectés et les matériels livrés est inopérant ; qu'en outre, ce motif étant de nature à justifier le rejet de la totalité des réductions d'impôt opérées par le contribuable, est également inopérant le moyen tiré de ce que le service se serait abstenu à tort de distinguer entre les frais annexes à l'opération selon qu'ils pouvaient ou non être inclus dans l'assiette de ces réductions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 6 N° 16VE02051 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.