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17VE02054

CETATEXT000036536540 J0_L_2018_01_000001702054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/65/CETATEXT000036536540.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/01/2018, 17VE02054, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de VERSAILLES 17VE02054 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CALVO PARDO M. Christophe HUON M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 16 février 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1701530 du 13 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 29 juin et 12 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, d'une part, il justifie d'une expérience professionnelle dans le secteur de la restauration depuis plus de deux ans, peu importe à cet égard qu'il ait été embauché sous une identité d'emprunt ; d'autre part, n'ayant jamais troublé l'ordre public, il est socialement bien intégré ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux relations professionnelles et amicales qu'il a tissées en France ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, notamment quant à sa durée de résidence et à la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle l'empêche pendant deux ans de pouvoir accomplir des démarches pour revenir régulièrement en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) " ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France en octobre 2013, il travaille depuis octobre 2014, sous un nom d'emprunt, comme plongeur puis comme cuisinier ; que, toutefois, l'intéressé ne peut ainsi se prévaloir d'une insertion professionnelle ancienne ; qu'en outre, alors qu'il n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2014 et 2015 et qu'il n'apporte aucune autre précision sur ses conditions d'existence, il ne justifie pas davantage d'une réelle intégration sociale ; que, par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et, se bornant à des allégations générales, ne fait précisément état d'aucun lien personnel, amical ou familial en France ; que, dans ces conditions, en estimant, que la situation de M. A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A...est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de liens personnels ou familiaux en France où il n'est entré que récemment ; qu'en outre, le requérant, âgé de vingt-trois ans, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, de sorte qu'il ne saurait être tenu pour établi qu'il y serait dépourvu de toute attache de quelque nature que ce soit ; que, par suite, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés en peuvent être regardés comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de leurs motifs ou de leurs buts ; que ces décision n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du III du l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti (...) " ; qu'aux termes du huitième alinéa du même article : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
  7. Considérant qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
  8. Considérant que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A...vise le premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué au regard du huitième alinéa dudit III ; que, par ailleurs, le préfet a relevé que M.A..., entré en France le 27 avril 2013 selon ses déclarations, avait fait l'objet, le 25 juin 2014, d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'était soustrait et ne justifiait ni de liens familiaux ni d'une insertion en France ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de préciser expressément qu'il ne retenait pas que l'intéressé pouvait constituer une menace pour l'ordre public, la décision en cause doit être regardée comme suffisamment motivée ;
  9. Considérant, enfin, que M.A..., qui ne justifie ni d'une intégration ancienne ni d'attaches particulières en France, ne fait état d'aucune circonstance précise rendant nécessaire sa présence sur le territoire français pendant la durée de deux ans de l'interdiction de retour ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une telle interdiction qui, du reste, peut être abrogée à tout moment par l'autorité administrative, notamment à la demande de l'étranger justifiant résider hors de France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 17VE02054 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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