← France

17VE02356

CETATEXT000036536544 J0_L_2018_01_000001702356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/65/CETATEXT000036536544.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/01/2018, 17VE02356, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de VERSAILLES 17VE02356 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE DIALLO M. Christophe HUON M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700068 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Diallo, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le sous-préfet, signataire de la décision contestée n'a pas reçu délégation pour ce type d'acte ; à cet égard, si le jugement attaqué mentionne un arrêté du 19 septembre 2016, cet arrêté n'a pas été versé au dossier en méconnaissance du principe du contradictoire ; - ni la décision portant refus de séjour ni le jugement attaqué ne sont suffisamment motivés ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise et non de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - présent en France depuis cinq ans et titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires propres à entraîner son admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il a noué, en France, d'importantes relations amicales et sociales. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, les premiers juges ont relevé expressément que M.B..., sous-préfet du Raincy, signataire dudit arrêté, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 septembre 2016, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence et l'opposabilité de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier et donc sa communication au requérant ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité de ce chef ;
  4. Considérant, en second lieu, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé son jugement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2016 :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. B...en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 septembre 2016, régulièrement publié le même jour ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le versement au dossier de cette délégation, le vice d'incompétence allégué manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  7. Considérant que la décision de refus de séjour contestée, prise au visa notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, en particulier, que la situation tant personnelle que professionnelle de M. A...ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels qu'il avance, son admission au séjour ; qu'à cet égard, elle souligne que l'intéressé, d'une part, conserve toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, sa fratrie et son enfant né en 2008 et ne justifie pas d'une insertion suffisamment forte dans la société français et, d'autre part, ne justifie ni de la qualification ni de l'expérience lui permettant l'exercice du métier de téléconseiller pour lequel il a présenté une promesse d'embauche ; que la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de cette motivation que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M.A... ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort également de cette motivation que si le préfet a, par ailleurs, cru devoir relever que M. A...ne remplissait pas les conditions posées par l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, il ne lui a pas opposé cette circonstance, et en particulier l'absence de production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, pour refuser son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, pour ce motif, la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) " ;
  11. Considérant que, si M. A...soutient être entré en France en 2010, il n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence depuis cette date ; qu'en particulier, en se bornant à produire une promesse d'embauche établie le 14 août 2015 en vue d'exercer les fonctions de téléconseiller - métier pour lequel il ne fait, du reste, état d'aucune expérience particulière -, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration professionnelle ancienne et stable ; qu'il ne justifie pas davantage des prétendus liens qu'il aurait tissés en France alors qu'il n'est pas contesté que ses parents, sa fratrie et, surtout, son fils mineur résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en estimant que, faute de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la situation de M. A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  13. Considérant, d'une part, que M.A..., qui ne justifie d'aucune attache en France, n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où, ainsi qu'il vient d'être dit, résident ses parents, sa fratrie et son enfant mineur ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs de fait, M. A...n'est pas au nombre des étrangers devant se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, pour cette raison, édicter la mesure d'éloignement contestée ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 4 N° 17VE02356 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.