CETATEXT000036536548 J0_L_2018_01_000001703044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/65/CETATEXT000036536548.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/01/2018, 17VE03044, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de VERSAILLES 17VE03044 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE NDIAYE M. Yann LIVENAIS M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 24 août 2017 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1708199 du 25 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Ndiaye, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'accepter le dépôt de sa demande d'asile ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013, dans la mesure où il est dépendant de l'assistance de son frère, établi en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce que le préfet aurait dû examiner sa situation personnelle, qui justifie la prise en compte de sa demande d'asile, notamment compte tenu de la présence de son frère sur le territoire national et de ce que ses conditions d'intégration sont mieux garanties en France, pays dont il parle la langue, qu'en Italie ; les autorités françaises auraient donc du se déclarer compétentes pour examiner sa demande d'asile. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son article 53-1 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 2 octobre 1991, relève appel du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 août 2017 ordonnant sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; que l'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de M.B..., que cette décision, eu égard aux circonstances de fait propres à sa situation personnelle, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé, en cas de transfert vers l'Italie, à un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile ; que la décision attaquée est, ainsi, suffisamment motivée au regard des prescriptions des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. " ; qu'un demandeur d'asile ne peut se prévaloir de ces dispositions en vue la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile qu'à la condition de justifier, soit qu'il est dépendant de l'assistance d'un membre de sa famille résidant légalement dans l'Etat membre dans lequel il souhaite présenter sa demande, soit qu'un tel membre de sa famille est dépendant de son assistance ;
- Considérant que M.B..., en se bornant à faire état de l'assistance matérielle que lui procure son frère établi en France sans faire état, en particulier, d'une maladie grave ou d'un handicap dont il serait frappé qui l'empêcheraient de subvenir à ses besoins, n'établit pas être dépendant d'un membre de sa famille au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'il ne démontre pas davantage que son frère serait dépendant de son assistance ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 dans le champ d'application duquel il ne démontre pas entrer ;
- Considérant enfin, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : "
- Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE. " ; que l'article 17 du même règlement précise : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
- Considérant que la faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'en l'espèce, M. B...ne justifie pas, en invoquant l'utilité que représenterait pour lui l'aide de son frère établi en France, ou le fait qu'il parle français ce qui augmenterait ses chances d'intégration, de l'existence de circonstances particulières qui auraient été de nature à conduire les autorités françaises à se déclarer, par exception, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de faire usage des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, aurait méconnu ces dispositions, ainsi que le droit constitutionnel d'asile, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 3 N° 17VE03044 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.