CETATEXT000036536550 J0_L_2018_01_000001703062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/65/CETATEXT000036536550.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/01/2018, 17VE03062, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de VERSAILLES 17VE03062 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE TIHAL M. Yann LIVENAIS M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 juillet 2017 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Par une ordonnance n° 1702294 du 1er août 2017, le président du Tribunal administratif de Rouen a transmis la demande de M. B...au Tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 1705462 du 29 août 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Tihal, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; - elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 23 mai 1985, relève appel du jugement du 29 août 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 juillet 2017 l'obligeant, sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...a produit des fiches de salaire justifiant de l'existence d'un emploi d'ouvrier qualifié à compter de l'année 2013 et que si la société SARL AOK, son employeur, a déposé à son profit une demande d'autorisation de travail, cette demande n'est pas assortie de la production d'un contrat visé par l'autorité administrative et, au surplus, a été présentée après la notification de l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 juillet 2017 ; que le requérant ne produit devant le juge aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir, pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, des stipulations de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2011, qu'il travaille en qualité d'ouvrier polyvalent depuis 2013, qu'il est bien inséré dans la société française et qu'il ne s'est jamais défavorablement signalé à l'attention des services de police ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifiait que de quatre années de séjour continu sur le territoire français à la date de la décision attaquée et ne se prévaut pas de liens intenses noués sur le territoire national, alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 août 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 3 N° 17VE03062 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.