CETATEXT000036539210 J1_L_2018_01_000001700220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539210.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/01/2018, 17PA00220, Inédit au recueil Lebon 2018-01-24 CAA de PARIS 17PA00220 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU Mme Julia JIMENEZ M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1602598/2 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision préfectorale du 14 octobre 2015, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Colas, avocate de M.A..., d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et le 19 juin 2017, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Absil Carminati Tran Termeau, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602598/2 du 8 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - c'est tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. A...était insuffisamment motivé alors même qu'il leur a transmis l'avis médical le 17 octobre
- Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2017, M. A..., représenté par Me Colas, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. Par ordonnance du 20 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né le 10 mars 1986, qui déclare être entré en 2013 sur le territoire français, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 14 octobre 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable, relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...]11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet (...) " ;
- Considérant que lorsque le préfet rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011, soit en joignant cet avis à sa décision ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 14 octobre 2015, qu'après avoir rappelé que M. A... avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, le préfet du Val-de-Marne se bornait à lui opposer que son état de santé ne justifiait pas son admission au séjour au vu de l'avis défavorable à sa demande émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 29 juillet 2015, mais également des autres pièces du dossier ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 14 octobre 2015 ne vise pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, en se bornant à indiquer que " le médecin inspecteur de la santé publique a émis un avis défavorable à votre demande, au motif que votre état de santé ne justifie pas votre admission au séjour " sans mentionner le motif précis ayant déterminé l'avis de ce médecin, le préfet n'a pas indiqué les éléments de fait justifiant le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il n'a pas non plus joint l'avis du médecin à sa décision ; que si le préfet fait valoir en appel qu'il a produit cet avis médical dans le cadre de la première instance, à la suite d'une demande en ce sens du tribunal, cette circonstance, postérieure à l'édiction de la décision du 14 octobre 2015, n'est pas de nature à régulariser l'insuffisance de motivation dont était entachée cette décision ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ladite décision était insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 14 octobre 2015 et lui a enjoint en conséquence de réexaminer la demande de M. A...et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M.A... ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel par l'intéressé, doivent, en conséquence, être rejetées ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, qui reproduisent celles présentées devant le Tribunal administratif de Paris et auxquelles il a été fait droit par les premiers juges, sont sans objet et doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. A...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
- Le rapporteur, J. JIMENEZLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00220