CETATEXT000036539219 J6_L_2018_01_000001601245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539219.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22/01/2018, 16MA01245, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de MARSEILLE 16MA01245 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP SVA Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association des riverains de la rue de Fontcouverte et des rues adjacentes et pour la préservation du Parc Montcalm (A.R.F.A. -Parc Montcalm), M. A... D..., M. A... E..., M. G... F..., M. B... J...et M. H... K...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet de création du tronçon Lavérune-Clapiers de la ligne 5 du tramway par la communauté d'agglomération de Montpellier et prononcé la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Clapiers, Lavérune, Montferrier-sur-Lez, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas. Par un jugement n° 1305092 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a pris acte du désistement de M. D... et a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er avril 2016, 15 mai et 16 juin 2017, sous le n° 16MA01245, l'A.R.F.A. -Parc Montcalm, M. E..., M. F..., M. J... et M. K..., représentés par la SCP Scheuer Vernhet et Associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 août 2013 en tant qu'il concerne le tronçon de la ligne 5 du tramway traversant le parc Montcalm entre la rue Bugarel et la rue des Chasseurs ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros et de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur appel est recevable ; - le tribunal a à tort établi un lien entre l'obligation de faire figurer une analyse de l'état initial et le bénéfice d'une protection ; - il a fait une inexacte application de l'article R. 122-9 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact est insuffisante, en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; - l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article L. 110-2 du code de l'environnement ; - il est contraire à l'article 5 de la Charte de l'environnement et au principe de précaution. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2016 et 23 octobre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de l'A.R.F.A. -Parc Montcalm et autres. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par l'A.R.F.A. -Parc Montcalm et autres ne sont pas fondés. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 avril, 2 juin et 16 novembre 2017, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'A.R.F.A. -Parc Montcalm et autres la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par l'A.R.F.A. -Parc Montcalm et autres ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés les 29 mai et 11 décembre 2017, M. F... déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me I... pour l'A.R.F.A. -Parc Montcalm et autres et de Me C... pour la métropole Montpellier Méditerranée Métropole. Une note en délibéré présentée par Me I... de la SCP SVA a été enregistrée le 11 janvier
- Considérant que l'A.R.F.A. -Parc Montcalm et autres relèvent appel du jugement du 2 février 2016 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet de création du tronçon Lavérune-Clapiers de la ligne 5 du tramway par la communauté d'agglomération de Montpellier et prononcé la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Clapiers, Lavérune, Montferrier-sur-Lez, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas ; Sur le désistement de M. F... :
- Considérant que le désistement de M. F... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-9 du même code applicable alors : " L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact et l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement visé à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-
- " ;
- Considérant que l'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a notamment relevé que le parc Montcalm, ouvert au public en 2011, abritait jusqu'en 2010 le site militaire de l'école d'application de l'infanterie, et comprend de nombreux bâtiments, avec plusieurs accès pour les véhicules, des terrains de sport, une piste d'athlétisme et des espaces arborés ; que les premiers juges ont considéré au vu du dossier et notamment des documents photographiques produits par les requérants, qu'en dépit de la présence de nombreux arbres sur le pourtour du site ainsi que dans sa partie ouest, l'ensemble du site conservait un caractère artificiel et qu'il ne bénéficiait d'aucune protection en matière d'environnement, de paysage et de patrimoine ; que le tribunal a ensuite répondu au moyen des requérants tirés de la présence d'espèces protégées dans ce parc ; qu'en procédant ainsi, les premiers juges n'ont pas conditionné l'obligation de faire figurer une analyse de l'état initial des milieux dans l'étude d'impact à l'existence d'une protection en matière d'environnement mais ont procédé à l'analyse de la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, conformément aux dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact du projet de création du tronçon Lavérune / Clapier de la ligne 5 du tramway joint au dossier de l'enquête comporte deux analyses très détaillées de l'état initial de l'ensemble du périmètre de l'opération et de ses effets sur l'environnement, ainsi que des mesures associées ; que comme le soutiennent l'A.R.F.A. -Parc Montcalm et autres, ces deux documents ne comportent cependant aucune analyse de la zone du parc Montcalm qui est classée par les cartes de l'étude d'impact en zone urbanisée de territoires artificialisés et n'est pas recensé dans les parcs et ensembles boisés ; que selon l'acte de vente du site versé au débat, le lieu constitue l'une des trois parties de l'ancien site militaire de l'école d'application de l'infanterie (EAI) acquis en 2012 par la commune de Montpellier ; que la partie du parc d'une surface de près de 22 hectares correspond à une emprise triangulaire, comprenant des espaces arborés, des terrains de sport ainsi qu'une vingtaine de bâtiments et des installations diverses ; que, par ailleurs, la commission d'enquête mentionne que le parc Montcalm est un espace qui n'est soumis à aucun statut de protection en matière d'environnement, de paysage ou de patrimoine ; que, néanmoins, les pièces du dossier démontre un caractère boisé assez marqué en périphérie et dans la partie ouest du parc que le tracé du tramway devait initialement traverser ; que les appelants soutiennent sans être contredits que sa réalisation doit entraîner la suppression de soixante-deux arbres ; que si les études réalisées et produites par les requérants n'établissent pas de manière certaine la présence d'espèces végétales ou animales protégées, elles indiquent une présence animale et floristique ; que, par ailleurs, le parc Montcalm est présenté comme le " poumon vert " de la ville ; que, dans ces conditions, l'analyse de l'état initial de l'étude d'impact devait également porter sur ce parc qui est constitutif d'une zone ou d'un milieu susceptibles d'être affectés par le projet au sens du 2° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; que toutefois il ressort du rapport de la commission d'enquête que la question de l'avenir de ce parc a été largement débattue avec le public ; que la commission a sollicité de la communauté d'agglomération de Montpellier (CAM) des éléments d'information sur ce site et s'est déplacée auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) pour comprendre la nature de cet espace au regard de son statut environnemental actuel ; que, par ailleurs, la CAM et le maire de Montpellier ont indiqué à la commission que, pour répondre aux préoccupations de création d'un parc de quinze hectares minimum d'un seul tenant, le tracé serait décalé d'environ 45 mètres vers l'ouest pour l'implanter en lisière du parc ; que la CAM s'est également engagée à compenser les arbres qui pourraient être supprimés par la plantation en nombre équivalent d'espèces de nature et de taille similaires ; qu'ainsi, cette omission de l'étude d'impact ne peut être regardée comme ayant nui à l'information complète du public ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 122-5 et R. 122-9 du code de l'environnement doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-2 du code de l'environnement : " Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques. / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne. / Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. " ;
- Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 110-2 du code de l'environnement qui ne constituent que des recommandations dépourvues de portée normative ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : "Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ; qu'aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage" ; qu'aux termes du 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s'inspirent notamment du "principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ;
- Considérant qu'une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique ; qu'il appartient dès lors à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'un projet soit déclaré d'utilité publique, de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution ; que, si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution ;
- Considérant qu'il n'existe pas d'éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé qui seraient impliqués par le projet déclaré d'utilité publique ; que dès lors, le principe de précaution ne saurait être utilement invoqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et la métropole Montpellier Méditerranée Métropole que l'A.R.F.A. -Parc Montcalm et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à l'A.R.F.A. -Parc Montcalm, à M. E..., à M. J... et à M. K... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F.... Article 2 : La requête de l'A.R.F.A. -Parc Montcalm et autres est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des riverains de la rue de Fontcouverte et des rues adjacentes et pour la préservation du Parc Montcalm (A.R.F.A. -Parc Montcalm), à M. A... E..., à M. G... F..., à M. B... J..., à M. H... K..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
- 2 N° 16MA01245 34-01-01-02-04 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Infrastructures de transport. 34-02-01-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête. Étude d'impact.