CETATEXT000036539223 J6_L_2018_01_000001602849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539223.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/01/2018, 16MA02849, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de MARSEILLE 16MA02849 excès de pouvoir C SELARL CABINET AUBY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) la Rivière a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie a refuser de lui accordé un permis de construire ; - d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1403020 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, le GAEC la Rivière, représenté par la SELARL cabinet Auby, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 mai 2016 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2016, la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du GAEC la Rivière de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour le GAEC la Rivière a été enregistré le 20 juin 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2017, le GAEC la Rivière demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ; 2. Considérant que le désistement d'instance du GAEC la Rivière est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge du GAEC la Rivière, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de cette dernière, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du GAEC la Rivière. Article 2 : Les conclusions, présentées par la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Rivière et à la commune de Saint-Quentin-la-Poterie. Fait à Marseille, le 23 janvier 2018. 2 N° 16MA02849 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.