CETATEXT000036539227 J6_L_2018_01_000001604235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539227.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22/01/2018, 16MA04235, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de MARSEILLE 16MA04235 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Ligue des droits de l'Homme (LDH) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération n° 2014-26 du 11 juin 2014 par laquelle le conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de Béziers a modifié le règlement des aides sociales facultatives. Par un jugement n° 1403251 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 ; 2°) d'annuler la délibération du 11 juin 2014 du CCAS de Béziers ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Béziers la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un intérêt à agir contre la délibération contestée ; - le CCAS est incompétent pour édicter une telle sanction ; - la procédure de rappel à l'ordre prévue à l'article L. 132-7 du code de sécurité intérieure ne prévoit pas de sanction autre qu'un rappel des dispositions qui s'imposent à l'intéressé ; - la délibération contestée méconnaît le principe d'égalité entre les usagers du service public ; - elle est contraire au règlement intérieur des aides facultatives du CCAS de Béziers qui prohibe les discriminations au stade de l'instruction ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 123-5 et R. 123-5 du code de l'action sociale et des familles ; - cette délibération viole le principe du respect des droits de la défense, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est contraire au principe de nécessité prévu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la sanction prévue, qui présente un caractère automatique, est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, le centre communal d'action sociale de Béziers conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la Ligue des droits de l'Homme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la Ligue des droits de l'Homme ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
- Considérant que par la présente requête, la Ligue des droits de l'Homme demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2014-26 du 11 juin 2014 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de Béziers ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que par la délibération contestée, le conseil d'administration du CCAS de Béziers a décidé de modifier le règlement des aides sociales facultatives en ajoutant aux conditions d'éligibilité liées au civisme un paragraphe qui dispose que : " Toute personne majeure ayant fait l'objet d'une convocation devant la commission municipale de rappel à l'ordre et qui ne s'y sera pas présentée ne pourra plus être admise à déposer une demande d'aide financière ni une demande d'accès à l'épicerie sociale du CCAS. Cette exclusion individuelle ne pourra être mise en oeuvre ou levée que par décision expresse du conseil d'administration " ;
- Considérant que si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;
- Considérant que l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'Homme, a notamment pour objet statutaire de combattre " l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (...) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains " ; qu'elle a ainsi un ressort national alors même que son organisation comporte des représentations régionales et départementales ; que l'association appelante ne peut utilement soutenir que le caractère facultatif de l'aide sociale en litige ne saurait constituer un obstacle à la recevabilité de son action dès lors que le tribunal ne lui a pas opposé ce motif mais a estimé que la délibération contestée n'avait aucune incidence sur les conditions d'accès aux aides sociales obligatoires qui sont prévues par la loi et les règlements ; que la circonstance que la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et l'accès aux aides sociales excèderait les seules circonstances locales dès lors qu'elle est consacrée par des textes nationaux et internationaux que la requérante a pour objet de défendre tout comme la lutte contre les atteintes au principe d'égalité est sans incidence sur l'appréciation de son intérêt à agir ; que la délibération querellée qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, se borne à ajouter une condition purement procédurale de recevabilité aux dépôts d'une demande d'aide financière ou d'une demande d'accès à l'épicerie sociale du CCAS de Béziers pour les personnes qui ne se sont pas présentées à une convocation devant la commission municipale de rappel à l'ordre, ne soulève pas, de par sa nature et son objet très précis, des questions qui excèdent les seules circonstances locales ; que, par suite, le tribunal administratif de Montpellier a estimé, à bon droit, que la Ligue des droits de l'Homme ne disposait d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la délibération contestée et a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ligue des droits de l'Homme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Béziers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la Ligue des droits de l'Homme quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ligue des droits de l'Homme la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Béziers et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'Homme est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Béziers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue des droits de l'Homme et au centre communal d'action sociale de Béziers. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
- 2 N° 16MA04235 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. 54-01-04-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Syndicats, groupements et associations.