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16MA04236

CETATEXT000036539230 J6_L_2018_01_000001604236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539230.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22/01/2018, 16MA04236, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de MARSEILLE 16MA04236 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Béziers a refusé d'abroger la délibération n° 2014-26 du 11 juin 2014 du conseil d'administration du CCAS précité modifiant le règlement des aides sociales facultatives. Par un jugement n° 1502411 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016 sous le n° 16MA04236, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2015 du CCAS de Béziers ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Béziers la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir contre la délibération contestée ; - le président du CCAS était incompétent pour prendre cette délibération ; - la procédure de rappel à l'ordre prévue à l'article L. 132-7 du code de sécurité intérieure ne prévoit pas de sanction autre qu'un rappel des dispositions qui s'imposent à l'intéressé ; - la délibération du CCAS méconnaît le principe d'égalité entre les usagers du service public ; - elle viole les dispositions des articles L. 123-5 et R. 123-5 du code de l'action sociale et des familles ; - cette délibération est contraire au principe du respect des droits de la défense, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît le principe de nécessité prévu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la sanction qu'elle prévoit est disproportionnée ; - elle présente un caractère automatique ; - la mise à sa charge de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, le centre communal d'action sociale de Béziers conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

  1. Considérant que par la présente requête, M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2015 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Béziers a refusé d'abroger la délibération n° 2014-26 du 11 juin 2014 du conseil d'administration du CCAS de Béziers modifiant le règlement des aides sociales facultatives ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que par la délibération contestée, le conseil d'administration du CCAS de Béziers a décidé de modifier le règlement des aides sociales facultatives en ajoutant aux conditions d'éligibilité liées au civisme un paragraphe qui dispose que : " Toute personne majeure ayant fait l'objet d'une convocation devant la commission municipale de rappel à l'ordre et qui ne s'y sera pas présentée ne pourra plus être admise à déposer une demande d'aide financière ni une demande d'accès à l'épicerie sociale du CCAS. Cette exclusion individuelle ne pourra être mise en oeuvre ou levée que par décision expresse du conseil d'administration " ;
  3. Considérant que l'intérêt donnant qualité pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant d'abroger une disposition réglementaire est subordonné à l'existence d'un intérêt à contester cette disposition ; qu'il appartient au requérant de faire connaître au juge les effets concrets qu'aurait le maintien en vigueur de la disposition réglementaire sur sa situation ;
  4. Considérant que contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal qui s'est borné à rappeler les conditions d'éligibilité aux aides sociales facultatives du CCAS de Béziers liées à la domiciliation, à la résidence sur le territoire communal, aux ressources et au civisme, ne lui a pas opposé ces critères pour apprécier son intérêt à agir ; que si M. C... se prévaut de sa qualité d'habitant de la commune de Béziers, soutient être directement intéressé au règlement intérieur du CCAS et fait valoir son éventuel accès aux aides sociales facultatives délivrées par ce centre, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que le maintien en vigueur des dispositions en litige serait de nature à affecter sa situation ; qu'ainsi, le tribunal a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision du 19 mars 2015 du CCAS de Béziers refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de la délibération du 11 juin 2014 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir estimé que la demande de M. C... était irrecevable pour le motif mentionné au point 4, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser au CCAS de Béziers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le requérant étant la partie perdante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de ces dispositions et alors qu'il ne démontre pas être dans une situation économique difficile résultant du fait qu'il est un père séparé de deux enfants ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Béziers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Béziers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Béziers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre communal d'action sociale de Béziers. 2 N° 16MA04236 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.

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