CETATEXT000036539233 J6_L_2018_01_000001604272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539233.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22/01/2018, 16MA04272, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de MARSEILLE 16MA04272 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1601885 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 10 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la délégation conférée au signataire de l'arrêté est illégale car trop générale ; - le préfet a commis une erreur de fait en relevant qu'il était séparé de son épouse alors que le couple s'était reformé depuis 2012 ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour alors qu'il demandait un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces dispositions ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par le refus de titre de séjour ; - il est entré en France pour soutenir son épouse malade et ses quatre enfants après plusieurs visites sous couvert de visas ; - il réside chez sa mère titulaire d'une carte de résident ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est viciée par l'incompétence de son auteur, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. A... D.... Il soutient qu'aucun des moyens invoqués contre le jugement et l'arrêté en litige n'est fondé. M. A... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. G... A...D..., de nationalité marocaine, a sollicité auprès de la préfecture de l'Hérault un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 10 février 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... D... relève appel du jugement du 27 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 1er janvier 2016 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné à M. E... B..., sous-préfet de Béziers, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement des ressortissants étrangers ; que la délégation de signature ainsi conférée au sous-préfet dans les limites territoriales de son arrondissement ne présentait pas de caractère trop général contrairement à ce qu'allègue le requérant ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 février 2016 doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A... D..., entré pour la dernière fois sur le territoire français le 25 septembre 2015 sous couvert d'un visa à entrées multiples d'une durée inférieure à trois mois, n'était pas titulaire du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne remplissait pas, de ce fait, les conditions de délivrance des titres de séjour pour lesquelles un tel visa est exigible, ainsi que l'a relevé le préfet de l'Hérault à bon droit dans la décision en litige ; qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêté que le préfet se serait estimé, à tort, lié par le défaut de visa de long séjour de M. A... D...alors qu'il a effectivement examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit notamment sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur de droit de l'administration sur ce point doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... D... s'est marié au Maroc en 1985 puis s'est séparé de son épouse, ce qui a été constaté par ordonnance du 1er novembre 2004 ; que si les pièces produites par le requérant établissent que celui-ci a ensuite visité à plusieurs reprises son épouse en séjour régulier en France notamment à compter de l'année 2012, en résidant occasionnellement sous couvert de visas successifs chez l'un de ses enfants majeurs ou chez sa propre mère, le préfet n'a toutefois pas commis d'erreur de fait en relevant la situation de séparation des époux que M. A... D... a lui-même indiquée en remplissant la rubrique relative à sa situation de famille lors de sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A... D..., retraité ayant vécu au Maroc jusqu'à l'âge de soixante et un ans, séjournait en France de manière continue depuis une période inférieure à cinq mois à la date de la décision en litige, après avoir effectué plusieurs visites sous couvert de visas successifs ; que, si l'intéressé démontre l'importance de ses liens familiaux sur le territoire français, où résidaient régulièrement à la date du 10 février 2016 son ex-épouse gravement malade avec laquelle il avait renoué des relations depuis 2012, ses quatre enfants majeurs et sa mère, le requérant n'établit toutefois pas avoir transféré à cette date le centre de ses intérêts privés et familiaux en France d'une manière ne pouvant être régularisée, notamment, par l'obtention d'un nouveau visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... D...serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à une période très récente et où il perçoit une pension ; que, dès lors, l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant ne saurait être regardée comme disproportionnée au but poursuivi par le refus de titre de séjour en litige ; que cette décision n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... D...; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats établis le 3 mars 2016 par le médecin onco-hématologue du Pôle libéral d'oncologie médicale de Béziers et le 7 mars 2016 par le médecin généraliste de l'épouse de M. A... D..., que la gravité de l'état de santé de celle-ci et les soins reçus à la date de l'arrêté en litige nécessitaient impérativement la présence du requérant auprès d'elle ; qu'il résulte de nombreuses attestations produites, qui ne sont aucunement contestées dans leur teneur, que M. A... D...apportait également une assistance matérielle et morale à la même période à ses enfants, jeunes majeurs dont le dernier était encore scolarisé au lycée, dans le contexte spécifique résultant de l'état de santé de leur mère, laquelle est décédée le 14 mars 2016 ; qu'ainsi, au vu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant en obligeant celui-ci, le 10 février 2016, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, que M. A... D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 février 2016 en tant qu'il prononçait une telle obligation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'annulation, pour le motif indiqué au point 8, de l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de titre de séjour du 10 février 2016 n'implique pas nécessairement, à la date du présent arrêt, que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour à M. A... D...; qu'elle implique, en revanche, que la situation de l'intéressé soit réexaminée ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A... D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 février 2016 est annulé en tant qu'il oblige M. G... A...D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1601885 du 27 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A... D...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me C..., conseil de M. A... D..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... D...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A...D..., à Me F... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
- 2 N° 16MA04272 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.