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16MA04590

CETATEXT000036539235 J6_L_2018_01_000001604590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/53/92/CETATEXT000036539235.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22/01/2018, 16MA04590, Inédit au recueil Lebon 2018-01-22 CAA de MARSEILLE 16MA04590 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ROSSLER Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 mai 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1603128 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, Mme C... épouseA..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle justifie vivre en France depuis 2013 avec son époux en séjour régulier et son fils qui y est scolarisé ; - l'exécution de la décision en litige aura nécessairement pour effet de séparer son fils de l'un de ses parents en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par une décision du 18 mai 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... C... épouseA..., ressortissante russe ; que Mme A... relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui se prononce sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A...est mariée depuis le 7 février 2012 à un ressortissant russe titulaire en France d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, qui à la date de la décision en litige occupait un emploi salarié à Nice en contrat à durée indéterminée ; que l'intéressée a rejoint son époux sur le territoire français en août 2013 avec leur enfant né en 2010, lequel a été scolarisé en France à compter de cette date ; que la vie commune en France de Mme A... avec son époux en séjour régulier et leur fils depuis 2013, soit une période de près de trois années à la date du refus de titre de séjour en litige, est justifiée par les diverses pièces produites devant les premiers juges et n'est au demeurant pas contestée ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, en refusant à Mme C... épouse A...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... épouse A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant qu'eu égard au motif énoncé au point 4, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme C... épouse A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... épouse A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1603128 du 10 novembre 2016 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mai 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... épouse A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... épouse A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
  9. 2 N° 16MA04590 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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